Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.041
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Carmen Z..., épouse X...,
2°/ M. Fernand X..., demeurant ensemble : 55120 Auzeville, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Hubert Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Denise Z..., épouse Y..., demeurant rue du Bois Josse, 51800 Sainte-Menehould, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couverts de griefs, non fondés, de manque de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la réalité des détournements allégués, de la connaissance qu'en avait Mme X..., et de sa volonté de rompre l'égalité du partage ; que la cour d'appel (Nancy, 14 juin 1995) n'a pas inversé la charge de la preuve, ni dénaturé les termes du litige, et n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état la seconde branche du troisième moyen ; qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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