Texte intégral
Ordonnance N°1015
N° RG 23/01110 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOL
J.L.D. NIMES
02 décembre 2023
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 février 2023 notifié le 13 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 novembre 2023, notifiée le même jour à 9 heures 32 concernant :
M. [I] [R] [H] [B] [Y]
né le 25 Août 1999 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er décembre 2023 à 14 heures 08, enregistrée sous le N°RG 23/5714 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 14 heures 59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [R] [H] [B] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 2 décembre 2023 à 09 heures 32,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [K] [B] [Y] le 04 Décembre 2023 à 10 heures 50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [E], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [R] [H] [B] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [I] [R] [H] [B] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [Y] alias [H] [B] [Y] a reçu notification le 13 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 8 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 30 novembre 2023, à 9h32, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 1er décembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 décembre 2023, à 14h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [Y] alias [H] [B] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [Y] alias [H] [B] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 décembre 2023, à 10h50.
Sur l'audience, Monsieur [I] [Y] alias [H] [B] [Y] déclare que :
- veut quitter la France, il a une adresse à [Localité 4], il n'a pas de justificatif,
- il n'a pas de passeport, il ne veut pas retourner au pays, pour aller en [Adresse 3], [Adresse 2] et [Localité 1],
- il rentrera légalement,
- il ne veut pas rentrer en Algérie, car le consulat d'Algérie s'est déplacé et il n'a pas été reconnu,
- il demande une assignation à domicile,
- au centre de rétention, ça ne va pas, il a vu le médecin du centre, une opération est envisagée pour une hernie
Son avocat soutient que :
- dans le cadre d'une première prolongation, il y a une irrecevabilité de la requête car il n'y a pas le PV de transport, car après la notification de la décision le PV qui est joint est de 2022 et cela fait référence à une autre décision d'éloignement, même si la fiche CRA est au dossier avec des éléments, donc la procédure est irrégulière,
- sur le fond, le retenu a déjà bénéficié d'une assignation à résidence donc cela veut dire qu'on peut passer outre la possession ou non du passeport, donc ce qui compte c'est l'adresse, or il n'a pas pu continuer à pointer car il a été incarcéré, mais il vit à [Localité 4], donc l'assignation à résidence est possible,
- sur le refus de parloir, il indique qu'il pensait qu'il s'agissait d'un parloir avocat et non police : il n'a pas fait obstruction.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- il y a une erreur de plume, mais dans son contenu il n'y a aucune difficulté car les pièces permettent de vérifier que ce n'est qu'une erreur de plume avec le numéro d'écrou et la fiche CRA confirme le délai de transport,
- sur le fond, il y a déjà eu une assignation à résidence et il est signalisé pour plusieurs faits de délinquance donc il ne présente aucun crédit pour la mesure demandée,
- le consulat a été saisi, la diligence est effectuée, et le retenu de son côté a refusé le parloir.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [Y] alias [H] [B] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [Y] alias [H] [B] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure faute de communication du procès-verbal de transport jusqu'au centre de rétention. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Le procès-verbal de transport n'est imposé par aucun texte, ce n'est pas une pièce utile au sens de l'article précité ; son absence ne porte pas grief au retenu. En l'espèce, celui versé en procédure présente une simple erreur matérielle sur l'année mentionnée, ce que démontre la lecture attentive des pièces qui l'accompagnent dont la fiche CRA actualisée.
La requête déposée par le Préfet des Bouches du Rhône est en conséquence parfaitement recevable. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le consulat algérien a été saisi par les autorités françaises le 30 novembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [Y] alias [H] [B] [Y] :
Monsieur [I] [Y] alias [H] [B] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il refuse d'être éloigné vers son pays et sa sortie de détention, à l'issue d'une condamnation pénale ne permet pas de lui accorder la confiance nécessaire pour la mesure qu'il demande.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [Y] [V] [B] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [I] [R] [H] [B] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [W] [T] [B] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Célestine BIFECK, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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