Cour de cassation, 26 février 2002. 98-41.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-41.288
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 50, allées Jean Y..., 31000 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a été embauchée à temps partiel, le 16 février 1972, en qualité de clerc, par M. X..., notaire ; qu'elle avait obtenu l'examen de premier clerc le 17 mars 1965 et qu'elle est partie à la retraite le 1er décembre 1996 ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération prévue par la convention collective du notariat, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli l'action de Mme Z... contre son employeur, M. X..., sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale invoquée par ce dernier, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Attendu que, bien qu'elle ait constaté que Mme Z... et M. X... étaient liés par un contrat de travail et que les fautes commises par ce dernier l'avaient été dans l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a néanmoins retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 10 373,22 francs à titre de rappel sur la base de 515 points et dans la limite de cinq ans, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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