Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06234 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYSJ
Du 27 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [Y] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
et de M. [W] [O], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DU VAL D'OISE
représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au bareau de PARIS, vestiaire : P0501
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024 2024 notifiée par la préfète du Val-d'Oise à M. [L] [E] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de du Val-d'Oise en date du 25 août 2024 portant placement en rétention de M. [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25 aout 2024 à 18h20 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [L] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de la préfète du Val-d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] en date du 24 septembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [E] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 septembre 2024 ;
Le 26 septembre 2024 à 17h49, M. [L] [E] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 15h05.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [E] a soutenu
Que le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision le 26 septembre, soit après l'expiration du délai de 26 jours de prolongation ordonné par la précédente décision et expirant le 24 septembre, de sorte que M. [L] [E] est resté en rétention sans cadre juridique,
Qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement au regard du silence des autorités consulaires et de l'absence de délivrance de laissez-passer,
Que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence alors que l'intéressé a un travail stable, un CDI, un hébergement et une vie familiale en France.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés, demandant à ce que les moyens nouveaux soient déclarés irrecevables dans la mesure où ils ne figurent pas dans l'acte d'appel et lui n'ont pas même été communiqués contradictoirement, et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que
Sur le moyen tiré du non-respect des délais et sur la demande d'assignation à résidence, ils n'ont pas été soulevés dans les 24h du délai d'appel et doivent donc être déclarés irrecevables
S'agissant de l'absence de diligences de l'administration, la préfecture n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires et l'article L742-4, 2° et 3° permettent au juge de prolonger la rétention pour un délai supplémentaire.
En l'espèce, il fait valoir que la préfecture a effectués deux relances et conduit l'intéressé au consulat pour qu'il puisse y être auditionné.
M. [L] [E] a indiqué qu'il ne voulait pas rester en France, mais voulait partir avec sa femme pour retourner dans son pays d'origine. Il a précisé qu'il n'avait jamais dit être ressortissant libyen, mais a confirmé qu'il n'avait pas remis son passeport tunisien.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Il résulte des article 565 et 566 du même code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du CPC, et s'ils sont présentés au-delà des délais de l'appel, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (1ère Civ., 27 février 2013, n°12-15.308).
La cour rappelle en outre qu'aux termes de l'article L743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.»
Ainsi, s'il n'a pas été soulevé ni dans la déclaration d'appel, ni dans le délai de 24h, le moyen tiré du non-respect du délai pour statuer par le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la requête en prolongation de la rétention de M. [L] [E] est recevable in limine litis.
Quant à la demande subsidiaire d'assignation à résidence, outre le fait qu'elle a été tranchée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision qui a relevé que M. [L] [E] n'avait pas remis son passeport, condition d'application de l'article L743-13 du CESEDA, tend aux mêmes fins que la prétention soumise au premier juge, à savoir la mainlevée de la rétention, de sorte qu'il ne peut être invoqué de violation du principe du contradictoire et elle sera donc jugée recevable.
Sur la violation des délais prescrits par le CESEDA
Pour voir annuler l'ordonnance entreprise, M. [L] [E] soutient qu'en statuant le 26 septembre à 12h32, alors que la fin de la 1ère prolongation de sa rétention avait expiré le 24 septembre, le juge des libertés et de la détention a violé les règles du CESEDA.
La préfecture du Val-d'Oise soutient que le juge des libertés et de la détention avait 48h pour statuer et que la requête en prolongation de la rétention de M. [L] [E] a été enregistrée le 24 septembre 2024.
Sur Ce,
En vertu de l'article R743-7 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort de la procédure que la requête en prolongation de la rétention de M. [L] [E] a été enregistrée le 24 septembre 2024 à 14h11 et que la décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le 26 septembre à 12h32.
Les délais ont donc été respectés et le moyen est rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, comme relevé à juste titre par le premier juge, M. [L] [E] n'a pas remis de passeport. L'autorité administrative justifie
d'une demande de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes par courrier du 25 août 2024,
d'une audition par les autorités tunisiennes le 4 septembre 2024, , confirmée à l'audience par l'intéressé,
d'une relance des autorités consulaires tunisiennes le 10 septembre 2024 par courriel
puis une deuxième relance par courriel le 23 septembre 2024.
Malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi, au regard des diligences effectuées et tant parce que M. [L] [E] n'a pas remis son passeport et qu'il en résulte une impossibilité actuelle d'exécuter la mesure d'éloignement, qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, la prolongation de la rétention se justifie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L. 743-14 du CESEDA précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, faute de passeport original remis par l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les garanties de représentation de M. [L] [E], c'est par de justes motifs que le juge de la liberté et de la détention a rejeté cette demande.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare recevable le moyen tiré du non-respect des délais de procédure par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles
Déclare la demande en appel d'assignation à résidence recevable,
Rejette le moyen tiré du non-respect des délais de procédure par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Fait à VERSAILLES le 27 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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