Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/02897
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/04124 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICJN
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[R] [E],
[X] [F]
épouse [E]
C/
[C] [L],
[N] [V]
épouse [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [E]
né le 31 octobre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [F] épouse [E]
née le 18 juin 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [C] [L]
né le 07 février 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [V] épouse [L]
née le 16 juillet 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître BAUCOU, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître BARDET de la SELARL BARDET et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 19/00272
Vu l'acte d'appel initial limité du 22 décembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par [Y] [P] [J], expert commis par ordonnance du 26 novembre 2019 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui, dans ses dispositions statuant entre les époux [E], vendeur de l'immeuble, et les époux [L], acquéreur de l'immeuble, et concernant l'objet de l'appel limité aux seuls désordres affectant les terrasses et les jardinières, a :
1- déclaré les époux [L] irrecevables dans leurs actions en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle de droit commun visant les époux [E] et la SARL PISCINE LOISIRS DETENTE pour obtenir réparation des désordres affectant les jardinières et la terrasse,
2- mais a déclaré les époux [L] recevables et fondés à agir contre les époux [E] en garantie des vices cachés pour ces mêmes désordres par application des articles 1641 et suivants du code civil,
3- condamné les époux [E] à payer aux époux [L] une indemnité de 15 822 euros en réparation du préjudice matériel concernant les seules jardinières outre 1 000 euros en réparation du préjudice immatériel,
4- débouté les époux [E] de leur demande d'indemnisation des dégâts affectant la terrasse et de leur demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique,
5- condamné les époux [E] à payer une somme de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
6- condamné les époux [E] aux dépens (in solidum avec la SARL PISCINES LOISIRS DETENTE qui n'est pas en cause d'appel) ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023 par les époux [E], appelants, qui concluent dans la limite de leur appel,
- à titre principal, au rejet pour cause de forclusion et pour absence de fondement des actions en garantie des vices cachés affectant les jardinières,
- à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'indemnisation en invoquant un défaut d'entretien par les acquéreurs,
- au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- à la réduction et au partage des frais de justice en ce compris les frais d'expertise,
- à la condamnation solidaire des époux [L] à verser 14 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la condamnation des époux [L] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 23 mai 2023 par les époux [L], intimés, qui poursuivent :
- la confirmation du jugement leur allouant 15 822 euros en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant les jardinières et mettant à la charge des époux [E], vendeurs l'intégralité de la charge des dépens,
- l'infirmation du jugement les ayant déclarés irrecevables pour cause de prescription décennale à obtenir réparation des préjudices matériels et immatériels causés par les désordres affectant les terrasses, et à la condamnation des époux [L] à leur payer en réparation de ces préjudices une somme de 45 358,85 euros TTC (S'ajoutant à la condamnation dont ils demandent confirmation) et une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices de jouissance, la demande étant formée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés de la vente immobilière,
- leur condamnation à leur payer 10 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
L'objet du litige est limité aux désordres affectant les jardinières et la terrasse entourant la piscine.
Synthèse des documents techniques
a) le document non judiciaire : constatations de la note technique du 15 octobre 2013
Ce document technique a été dressé unilatéralement à la demande du maître de l'ouvrage pour instruire la demande d'expertise judiciaire présentée au juge des référés. Il procède aux constatations suivantes :
- par suite de mouvements différentiels du sol, la piscine s'est fissurée dans son angle le plus éloigné de la maison, entraînant une fissuration du support de cet ouvrage pris dans sa longueur ; le technicien conclut à un affouillement ou à un délitement des zones porteuses ;
- les terrasses sont déformées ; la note technique indique que la terrasse a été partiellement montée par le maître de l'ouvrage [R] [E] ;
- le technicien mentionne expressément que le déplacement des jardinières correspond à un mouvement général du talutage qui manque de stabilité ; il relève que les jardinières présentent un ventre, qu'elles ont glissé dans la pente et ont tendance à déformer les solives qui supportent la terrasse encore que cette traction ne soit pas responsable de la défaillance des appuis porteurs de la piscine.
L'assignation renvoie à la teneur de ce document et porte donc dénonciation de désordres affectant aussi bien la piscine que ses ouvrages périphériques. Les vendeurs se plaignent de désordres concernant l'ensemble des ouvrages litigieux pris ensemble ; l'objet du référé portait donc bien sur l'ensemble des ouvrages réalisés du temps où les époux [E] étaient propriétaires.
b) le rapport d'expertise judiciaire
Dès le début de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté, d'une, que la couche supérieure du sol d'assise de l'extrémité Nord du bassin, constitué de remblais lâches et remaniés, ne pouvait être considérée comme étant un sol consolidé apte à supporter cet ouvrage, et aussi, que la structure maçonnée de la piscine n'est pas suffisamment solide en elle-même pour cause de sous-dimensionnement ; elle est par suite inapte à supporter les contraintes induites par le remplissage du bassin.
La société PLD a conclu et réalisé la piscine et son local technique.
Les époux [E] ont réalisé, hors prestations de la société PLD, la conception, le dimensionnement, l'implantation et la pose des plages périphériques, des jardinières ainsi que les supports maçonnés de la paroi Est du bassin destiné à recueillir l'appui des solives supportant la terrasse. Ces travaux nécessairement postérieurs à la réalisation du bassin étaient indispensables pour utiliser la piscine ; leur achèvement ne peut donc pas être antérieur à l'acte de réception de la piscine passé entre les époux [E] et la société PLD.
La réception du marché avec la société PLD est intervenue tacitement sans réserves ; la facturation des travaux est intervenue le 12 avril 2004 ; elle a été suivie du paiement. La réception de l'ouvrage réalisé par la société PLD peut être fixée à cette date.
La date d'achèvement des terrasses et jardinières est soit concomitante, soit postérieure, sans que puisse être toutefois accrédité l'argument d'un achèvement à la date de la déclaration de conformité (2009).
L'expert judiciaire, comme l'expert privé auparavant, relève que la structure de la terrasse n'est pas ancrée dans la piscine mais seulement posée sur des appuis et il en tire la conséquence que les déplacements de la terrasse n'ont pas engendré de traction significative sur la structure de la piscine. Il y a donc indépendance technique des deux types de désordres, ce qui n'était qu'une hypothèse à vérifier avant la saisine du juge des référés. Les dégâts affectant les jardinières et la terrasse, tiennent à des fondations sous-dimensionnée posées sur une structure en élévation sous-dimensionnées incapable de supporter durablement la masse de la terre végétale à retenir, la croissance de la végétation accroissant les phénomènes destructeurs.
Sur la recevabilité de l'action des époux [L] contre les époux [E]
A) l'assignation en référé a emporté interruption de prescription concernant l'ensemble des dommages (piscine mais aussi terrasses et jardinières) sans égard à l'absence de lien entre les causes techniques des dommages qui les affectent
Le rapport privé, qui a servi à justifier la demande d'expertise judiciaire, mentionne les désordres des jardinières et des terrasses ; il les met en relation avec la déstabilisation du sol à l'extrémité Nord de la piscine. A cette date, l'indépendance des causes des désordres de la piscine et des causes des désordres affectant les terrasses et les jardinières n'était pas vérifiée.
La recherche de l'origine de leur dégradation des terrasses et des jardinières a donc été liée à la recherche des causes de la destruction de la piscine ; mais dès lors que l'ensemble des ouvrages est visé par la demande en justice, il importe peu que soient distinctes les causes de destructions propres à la piscine, d'une part, et propres à la terrasse et aux jardinières, d'autre part, par ce seul fait ; dans un cas comme dans l'autre, l'assignation en référé interrompt le délai de prescription décennale pour tous les ouvrages concernés si elle est délivrée en temps utiles.
B) le délai de garantie décennale
Le vendeur constructeur d'un ouvrage est tenu à la garantie décennale des constructeurs, non pas à compter de la vente, mais de la date de réception ou d'achèvement des travaux qu'il a fait réaliser ou qu'il a fait lui-même.
La réception tacite de la piscine est intervenue le 12 février 2004.
Les travaux de construction, de la jardinière et des terrasses sont nécessairement postérieurs. Par leur assignation en référé du 13 novembre 2013 visant les défaillances de ces trois ouvrages, les époux [L] ont donc interrompu à leur bénéfice le délai de prescription décennale concernant tous les ouvrages pour lesquels leur vendeur leur doit cette garantie légale dont le point de départ est la date d'achèvement des ouvrages.
Il n'y a pas à avoir égard à la date de la déclaration de conformité de 2009 qui est une démarche administrative rendue indispensable par la perspective de la vente, mais sans portée sur l'appréciation des conditions de détermination des responsabilités encourue à raison de l'acte de construire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré les époux [L] irrecevables dans leur action en réparation de la terrasse et des jardinières sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs qui constitue le fondement de leur demande principale en appel.
Sur le fond
a) sur la responsabilité de constructeur des époux [E] envers les époux [L]
Terrasse et jardinières sont des ouvrages pour lesquels le vendeur doit garantie décennale des vices cachés.
Les vices litigieux affectant tant la terrasse que les jardinières n'étaient pas apparents lors de l'achèvement des ouvrages ; ils les rendent impropres à leur destination ; ils sont apparus moins de 10 ans après l'achèvement de l'ouvrage. Ils sont imputables au vendeur qui les a réalisés ou fait réalisés, et qui ne prouve pas la cause extérieure exonératoire de responsabilité décennale.
La responsabilité décennale des époux [E] est donc engagée envers leur acquéreur par application de l'article 1792 du code civil ; ils doivent donc réparation aux époux [L].
Les ouvrages sont intrinsèquement déficients par suite d'une conception inadaptée ; aucun défaut d'entretien n'a pu jouer de rôle causal dans sa survenance. Les désordres auraient en toute hypothèse eu la même ampleur.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions concernant le fondement juridique et l'évaluation du préjudice de réparation de l'ensemble d'ouvrage constitué par les jardinières et la terrasse.
Il est sans objet de statuer sur le fondement de la garantie des vices cachés de la vente et d'analyse la teneur du contrat de vente.
b) sur la réparation du préjudice
Le préjudice matériel sera évalué conformément aux conclusions de l'expert dont le travail ne souffre d'aucune contestation technique pertinente ; la demande d'indemnisation HT réclamée par les époux [L] correspond d'ailleurs à l'évaluation de l'expert.
En réparation de ces désordres globaux, la cour évaluera donc à ce jour le préjudice subi par les époux [L] à la somme de 50 984,62 euros HT, incluant la maîtrise d'oeuvre ;
- réévaluée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- augmentée de la TVA au taux légalement applicable (à faire contrôler par l'administration ci-besoin).
Sur les demandes annexes
Le préjudice de jouissance lié à la seule utilisation de la terrasse et de ses jardinières périphériques, sera porté à 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions portant sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront à la charge des époux [E].
Ils devront en outre s'acquitter envers les époux [L] d'une somme complémentaire de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans ses dispositions portant sur les dépens, les frais irrépétibles,
* infirme le jugement pour le surplus et statue à nouveau,
* par application de l'article 1792 du code civil déclare les époux [L] recevables et fondés dans leur action principale en réparation des désordres litigieux (terrasse et jardinières),
* en réparation, condamne les époux [E] à payer en réparation du préjudice matériel aux époux [L] une indemnité de 50 984,62 euros HT, outre la TVA applicable incluant la maîtrise d''uvre, à indexer à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
* condamne les époux [E] à payer aux époux [L] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* condamne les époux [E] aux entiers dépens d'appel,
* les condamne à payer aux époux [L] une somme de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment