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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-83.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.538

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me G... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) XY... Michel, U... Marie-Hélène, épouse de JOMARON, Y... Jean-Claude, O... Jean-Claude, S... Yvon, C... Michelle, J... Jacques, F... Marc, PILLAS Alain, XA... Gérard, E... Henri, BARTH Jean-Pierre, T... Christian, H... Jean-Jacques, CLAUSTRES Jean-Louis, M... Marc, V... Gérard, poursuivis des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence, complicité et recel, 2 ) XZ... Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juillet 1993, qui a renvoyé les premiers devant le tribunal correctionnel sous les préventions ci-dessus et qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Olivier XZ... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de cette Cour en date des 27 juin 1991, 4 mars 1992 et 13 octobre 1992 ; I - Sur le pourvoi d'Olivier XZ... : Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Olivier XZ... dans des poursuites exercées des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé "ne fait état d'aucun préjudice personnel résultant des infractions susceptibles d'avoir été commises dans la Sarthe, se bornant à invoquer le préjudice général qui a pu en découler pour l'ensemble de la société" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance, justifié leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; II - Sur les pourvois des 17 autres demandeurs : Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Attendu que Marc M... n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ; Vu les mémoires produits pour les autres demandeurs : - par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour : Gérard V..., Jean-Louis Z..., Jean-Jacques H..., Christian T..., K... Barth et Jean-Claude Y..., - par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour : Michel XY... et Marie-Hélène U..., épouse de L..., - par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour : Yvon S... et Jean-Claude O..., - par Me G... pour : Gérard XA..., Marc F..., Jacques J..., Michelle D... et Alain XW..., - par la société civile professionnelle Alain Monod pour Henri E... ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 81, 206, 591 et 684 du Code de procédure pénale, C 152 et suivants de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le système de cotation des pièces du dossier qui, de par son absence de continuité et sa complexité, méconnaît les règles et principes énoncés par les articles C 152 et suivants de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, non seulement s'oppose à une bonne intelligence du dossier mais en outre exclut toute certitude sur le caractère complet de celui-ci, tant lorsqu'il a été communiqué aux parties avant chaque interrogatoire que lorsqu'il a été soumis à la chambre d'accusation pour règlement puis, présentement, à la chambre criminelle, de sorte que cette dernière ne peut en l'état exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 81, 118 (alors en vigueur), 206, 591, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le dossier de l'information se présente sous la forme de 25 volumes (1-25 à 25-25) constitués par le greffe criminel de la Cour de Cassation, et compilant des pièces qui n'ont pas été systématiquement cotées, ou qui l'ont été selon une double cotation, qui ne sont pas classées par ordre chronologique, et qui n'ont pas été répertoriées, en dépit de la complexité du dossier et de la multiplicité des procédures -jonctions et disjonctions- ; qu'en cet état, qui ne permet pas de s'assurer que le dossier est complet et régulier, et qui procède d'une grave méconnaissance des droits de la défense, la chambre d'accusation, pas plus que l'inculpé et ses conseils, n'ont pu sérieusement s'assurer de la régularité de la procédure, et la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur cette dernière, en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 684 ancien, 41, 49, 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté les différentes exceptions de nullité soulevées par les personnes inculpées, a prononcé leur renvoi devant la juridiction de jugement, considérant ainsi implicitement mais nécessairement que l'ensemble de la procédure était régulière ; "alors qu'en statuant dans le cadre des dispositions de l'ancien article 684 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se doit d'examiner la validité de la procédure en relevant, au besoin même d'office, toute irrégularité susceptible de l'affecter et, à ce titre notamment, de s'assurer, en se fondant sur les actes de procédure, que la finalité véritable des investigations qui ont pu être prescrites est conforme à leur finalité apparente et, par conséquent, ne procède pas d'un détournement ou d'un excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit en l'espèce que s'il n'incombe pas à une juridiction d'instruction d'apprécier l'opportunité de la poursuite, en revanche, la chambre d'accusation se devait, compte-tenu des éléments du dossier et notamment des pièces relatives aux deux instances en cassation ayant eu lieu dans cette affaire, de vérifier si le réquisitoire introductif du 8 janvier 1991 avait effectivement pour finalité de mettre en mouvement l'action publique après qu'une appréciation ait été portée par le procureur de la République sur l'opportunité des poursuites et ne procédait pas, en réalité, d'un détournement des règles de procédure permettant ainsi à un juge d'instruction d'instruire sur des faits dont il s'était déjà artificiellement saisi ; qu'en s'abstenant de se livrer à une telle recherche, bien que les éléments du dossier soient susceptibles de démontrer qu'il était possible que ce réquisitoire introductif ait été pris par un membre du Parquet sans en rendre compte au procureur de la République, en collusion avec un juge d'instruction qui avait pris l'initiative, pour des motifs essentiellement inspirés par des considérations personnelles, de se faire saisir artificiellement de faits faisant par ailleurs l'objet d'investigations, ainsi que le procureur de la République l'avait fait valoir, tant dans sa requête ayant abouti à l'ordonnance de dessaisissement du juge que dans celle adressée à la chambre d'accusation, puis dans le communiqué qui l'avait suivi, la chambre d'accusation, qui a ainsi méconnu l'étendue de ses attributions en matière de règlement de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat en faveur de Michel XY... et pris de la violation des articles 80, alinéa 1er, 204 et 205 anciens du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que Michel XY... a été inculpé le 27 février 1992 et que l'instruction a porté sur des faits qu'il aurait commis dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, malgré l'absence de réquisitions aux fins d'informer sur ces faits et sans qu'un supplément d'information eut été ordonné par la chambre d'accusation ; que les textes susvisés ont dès lors été violés et que la chambre d'accusation a, en conséquence, méconnu l'étendue de ses pouvoirs en omettant de prononcer la nullité de la procédure à compter de la date susvisée du 27 février 1992" ; Et sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat en faveur de Mme de L... et pris de la violation des articles 80, alinéa 1er, 204 et 205 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le 24 mars 1992, Mme de L... a été inculpée des chefs de faux, usage de faux, trafic d'influence et complicité de trafic d'influence, par le conseiller Van Ruymbeke chargé de l'instruction par la chambre d'accusation, malgré l'absence de réquisitions aux fins d'informer sur ces faits et sans qu'un supplément d'information eût été préalablement ordonné par ladite juridiction ; que les textes susvisés ont, dès lors, été violés et que la chambre d'accusation a en conséquence méconnu l'étendue de ses pouvoirs en omettant d'annuler la procédure à compter de la date susvisée du 24 mars 1992" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat en faveur de Mme de L... et pris de la violation des articles 93, 172 et 802 anciens du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le conseiller Van Ruymbeke, chargé de l'instruction par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, a, le 25 février 1992, effectué une perquisition dans les locaux de la société Aurige dont le siège est situé à Paris, et a procédé à la saisie de divers documents ; "alors que le magistrat instructeur ne peut se transporter hors de sa circonscription judiciaire pour y effectuer tous actes d'information, sans en avoir préalablement avisé le représentant du ministère public de la juridiction dont il dépend et celui dans laquelle il se rend, ni sans avoir mentionné sur son procès-verbal les motifs de son transport ; qu'il résulte des pièces de la procédure que ces prescriptions n'ont en l'espèce pas été respectées lors de la perquisition du 25 février 1992, et que leur méconnaissance a porté atteinte aux droits de la défense puisque Mme de L... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle notamment au vu des documents illégalement saisis au cours de cette perquisition ; que cet acte d'instruction et toute la procédure ultérieure sont en conséquence entachés de nullité" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me G... et pris de la violation des articles 81, 84, 591, 593, 648, 649, 650, 651 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du chef de trafic d'influence, faux et usage de faux en écritures commerciales et de recel de trafic d'influence ; "aux motifs que le 18 mars 1991, le président du tribunal de grande instance du Mans, agissant sur requête du procureur de la République en application de l'article 84 du Code de procédure pénale, dessaisissait M. Jean-Pierre au profit de son collègue, M. P... (p. 8, 7ème alinéa) ; que quelles que soient les raisons de l'étrange précipitation qui a entraîné le dessaisissement de M. Jean-Pierre, il était nécessaire que l'ordonnance présidentielle soit portée à sa connaissance (p. 51, 4ème alinéa) ; "alors que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction ne peut être demandé que par requête motivée ; que le dossier officiel de la procédure ne contient pas la requête motivée qui a demandé le dessaisissement de M. Jean-Pierre au profit de M. P... ; qu'en cet état, la Cour de Cassation ne peut vérifier que M. Jean-Pierre a été régulièrement dessaisi et que M. P... a été régulièrement saisi ; que la nullité des actes de l'instruction s'impose pour la violation des articles susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me G... et pris de la violation des articles 105, 114, 151, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du chef de trafic d'influence, faux et usage de faux en écritures commerciales et de recel de trafic d'influence ; "alors que le juge d'instruction ou les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que, d'une part, les demandeurs ont été entendus sur commission rogatoire par des officiers de police judiciaire, bien qu'ils étaient dirigeants ou attachés commerciaux des sociétés BLE, GIFCO ou GICAP et que l'audition des chefs d'entreprise les avait directement mis en cause, que, d'autre part, ayant connaissance des faits incriminés, les officiers de police judiciaire ont amené les demandeurs à révéler certains faits en les empêchant volontairement de préparer leur défense ; qu'il en résulte que, à ce stade de la procédure, lors de l'audition des demandeurs, le magistrat instructeur et les officiers de police judiciaire ont éludé sciemment les formalités prévues par l'article 114 du Code de procédure pénale dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et ont violé ce texte, ensemble les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 6, 3 a) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 114, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution d'Henri E..., en date du 14 septembre 1992, ainsi que la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, le juge d'instruction doit faire connaître expressément à l'inculpé chacun des faits qui lui sont imputés ; qu'un procès-verbal stéréotypé se bornant à rappeler "nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés" et précisant seulement la nature de l'inculpation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la formalité substantielle pour les droits de la défense de la notification expresse et précise des faits imputés ait été satisfaite, dès l'instant qu'il résulte du procès-verbal que l'inculpé a vainement demandé communication des éléments de fait susceptibles de fonder les chefs d'inculpation retenus ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui concernent la cotation des pièces du dossier, la régularité du réquisitoire introductif ainsi que de la saisine de la juridiction d'instruction notamment à l'égard de Michel XY... et Marie-Hélène de L..., la perquisition du 25 février 1992, la validité de l'ordonnance de dessaisissement du 18 mars 1991, la violation alléguée de l'article 105 du Code de procédure pénale alors en vigueur et la régularité du procès-verbal de première comparution d'Henri E... n'ont pas été proposés devant la chambre d'accusation ; que, dès lors, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, ils sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 681 ancien, 206, 591 et 684 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la saisine tardive de la chambre criminelle de la Cour de Cassation après mise en cause de Jean-Claude Y..., maire adjoint du Mans et président de la communauté urbaine du Mans ; "au motif que pour justifier sa demande de saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, Me X..., dans sa lettre du 23 avril 1991, adressée au juge d'instruction, M. P..., s'expliquait ainsi (cote D 23) : "J'ai noté en consultant le dossier à votre cabinet qu'y figuraient les fameux cahiers Delcroix... Ainsi que vous le savez, l'une des pages du cahier mentionne le nom de Jean-Claude Y..., maire du Mans et président de la communauté urbaine du Mans. Vous trouverez sous ce pli à toutes fins une photocopie de cette page" ; que par lettre du 24 avril 1991, M. P... a répondu (D 24) avoir observé que ce document n'était pas coté par le greffier et ne figurait pas davantage dans l'original du dossier ; qu'ainsi, aucune conclusion utile ne pouvait être tirée de ce document, qui ne présentait au surplus aucune garantie d'authenticité ; que la requête visant Jean-Claude Y... a été faite par le parquet général de Rennes le 19 février 1992, après un arrêt de "soit communiqué" de la chambre d'accusation du 13 février 1992 suite à la découverte, par le conseiller chargé de l'instruction, de documents susceptibles de mettre en cause Jean-Claude Y... ; "alors qu'ainsi que le faisaient valoir les mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, Jean-Claude Y..., en tant que président de la commission urbaine du Mans, ayant été mis en cause dès l'origine par le docteur A... lors de ses auditions par le juge Jean-Pierre, et l'attention de son successeur ayant été d'abord spécialement alertée par l'un des avocats quant à la qualité de maire de Jean-Claude Y... qui, à raison de ses différentes fonctions, était nécessairement susceptible d'être concerné par les faits de trafic d'influence commis au sein de cette ville et faisant l'objet de l'information en cours, puis par la déposition de M. A... du 31 mai 1991 qui mettait en cause Jean-Claude Y... au même titre que Jusforgues et Villa mais n'avait entériné la saisine de la chambre criminelle qu'à l'égard de ces deux derniers, il s'ensuit que faute de présentation avant le 14 février 1992 de la requête visée par l'article 681 ancien du Code de procédure pénale, les dispositions d'ordre public de ce texte ont été manifestement violées, justifiant l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente, la circonstance que le juge d'instruction n'ait pas trouvé dans le dossier trace du feuillet du carnet Delcroix portant le nom de Jean-Claude Y... étant à cet égard totalement inopérant puisque par cette lettre, il était précisément informé de la qualité d'une personne se trouvant nécessairement concernée par les faits objets de la poursuite, ainsi que le confirme le témoignage de M. A... du 31 mai 1991, sur lequel la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, et ce sans qu'il y ait à présumer de sa culpabilité" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Jean-Claude Y..., en sa qualité d'adjoint au maire du Mans, ait été mis en cause, au sens des anciens articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, avant la présentation de la requête en désignation, le 19 février 1992 ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le moyen, ni les premières auditions du docteur A... ni la déposition de ce témoin, recueillie par le juge d'instruction P... le 31 mai 1991, ne font état d'une éventuelle participation de Jean-Claude Y... aux faits poursuivis ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté le grief pris d'une méconnaissance des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, alors applicables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 114, 118, 206, 591 et 684 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de première comparution de Christian I... et, par voie de conséquence, de celle des actes subséquents ; "au motif que s'il y est mentionné en page 3 que l'avocat commis d'office dont l'inculpé avait demandé l'assistance lors de son éventuel placement en détention provisoire ne pouvait se déplacer, et ce en raison de l'heure tardive, alors que les deux avocats du barreau du Mans, de permanence ce jour-là , n'auraient pas été appelés par le juge d'instruction, il résulte des énonciations de ce procès-verbal que le magistrat instructeur a fait connaître à l'inculpé que l'avocat commis d'office ne pouvait se déplacer en raison de l'heure tardive et lui a rappelé qu'il pouvait demander un délai pour préparer sa défense ; que les constatations faites par le juge, dans l'exercice des limites de ses attributions, de faits matériels accomplis par lui font foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen de nullité n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté ; "alors que l'inobservation par un juge d'instruction d'une des formalités substantielles prévues par les articles 114 à 118 du Code de procédure pénale entraîne nécessairement, par application de l'article 170 du même Code, la nullité de l'acte en cause, sans préjudice d'éventuelles poursuites à l'encontre de ce magistrat s'il devait s'avérer que cette inobservation est par elle-même constitutive d'une infraction pénale ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation, qui a ainsi refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Christian I... ainsi que, par voie de conséquence, la procédure subséquente, sans aucunement examiner les documents produits aux débats établissant que, contrairement aux énonciations du juge K..., aucun appel téléphonique n'avait été passé par lui auprès de l'Ordre des avocats pour assurer à Christian I..., ainsi qu'il l'avait demandé, le bénéfice de l'assistance d'un avocat, en se fondant sur le principe que les constatations faites par un juge, dans l'exercice et les limites de ses attributions, des faits matériels accomplis par lui, font foi jusqu'à inscription de faux, a privé sa décision de toute base légale et gravement porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où, dans le cadre de la procédure prévue par les articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi par la chambre d'accusation, lorsqu'il est devenu définitif, couvre tous les vices de la procédure antérieure, tel précisément celui pouvant affecter l'interrogatoire de première comparution" ; Attendu que les demandeurs sont sans qualité à se prévaloir d'une prétendue violation des droits de la défense qui affecterait le procès-verbal de première comparution de Christian I... ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, 83, 84, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 7 avril 1991 au siège de la société Urba Technique par le juge Jean-Pierre, nonobstant l'intervention d'une ordonnance de dessaisissement prise à son encontre le même jour par le président du tribunal de grande instance du Mans ; "au motif que ni la requête aux fins de dessaisissement présentée le 7 avril 1991 par le procureur de la République, ni l'ordonnance de dessaisissement du président du tribunal de grande instance du Mans ne précisent l'heure à laquelle elles ont été prises... que même si l'article 84 du Code de procédure pénale n'a pas expressément prévu les formalités de ce dessaisissement, il implique nécessairement que l'ordonnance du président soit portée à la connaissance du juge d'instruction dessaisi ; que pour permettre au président de s'entourer des éléments d'information nécessaires et d'aviser un magistrat instructeur de cette décision, l'article 84 du Code de procédure pénale précise qu'il dispose d'un délai de huit jours pour rendre sa décision... que, dès lors, il était nécessaire que l'ordonnance présidentielle elle-même soit portée à la connaissance du juge K..., compte-tenu de l'éloignement ; que le procureur de la République du Mans n'en a pas chargé un quelconque service de police mais s'est normalement adressé au procureur de Paris ; que la réception par ce dernier du fax est datée du 7 avril 1991 à 19 heures 06 et que les circonstances portent à croire que le procureur de la République du Mans l'a expédiée immédiatement après avoir obtenu l'ordonnance du président ; qu'il apparaît ainsi qu'à l'heure où il a commencé sa perquisition, le juge d'instruction, qui n'avait pas connaissance de l'existence d'une telle décision, était compétent pour poursuivre ses investigations ; que les avertissements susceptibles de lui avoir été donnés par les services de police en début d'après-midi justifiaient leur refus de lui prêter assistance dans ses opérations mais ne pouvaient avoir pour effet de le rendre incompétent, étant observé qu'ils agissaient sur ordre de leur chef, "le juge ayant été dessaisi par le Parquet" sans qu'il soit fait aucune référence à l'existence d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance du Mans ; que compte-tenu de l'heure à laquelle cette décision a été transmise par fax au parquet de Paris, il est permis de penser que des instructions ont été données aux services de police par le procureur de la République alors qu'il avait engagé la procédure de dessaisissement mais avant que l'ordonnance n'ait été rendue par le président ; que la procédure de l'article 84 du Code de procédure pénale est étrangère au juge d'instruction, à qui l'on ne saurait reprocher de ne pas avoir cherché à s'informer sur l'existence de son état d'avancement, alors surtout qu'il effectue un transport sur les lieux aux fins de perquisition ; qu'il ne peut également lui être grief d'avoir fait procéder au remplacement de la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble, ce qui a pu éventuellement avoir pour effet de retarder la notification de l'ordonnance de dessaisissement par le substitut du procureur de la République de Paris dès lors que cette mesure était suffisamment justifiée par des impératifs de sécurité, en raison même du refus d'assistance des services de police ; "alors que, d'une part, la question de la compétence, étant purement d'ordre objectif, n'a pas à être appréciée en fonction de la perception que peut en avoir le magistrat ; que, dès lors, l'existence d'une décision de dessaisissement, prise en l'application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, et qui, étant une mesure essentiellement d'ordre administratif, insusceptible de tout recours, a un effet immédiat, implique nécessairement la nullité de tous les actes accomplis par un magistrat postérieurement à l'ordonnance prononçant son dessaisissement ; qu'il incombait dès lors à la chambre d'accusation de rechercher, au besoin en prescrivant des investigations supplémentaires, l'heure à laquelle avait été rendue l'ordonnance de dessaisissement du juge K... et de prononcer l'annulation de tous les actes accomplis postérieurement par ce dernier ; "alors que, d'autre part, le juge, gardien de la loi, se doit, de par la mission qui est la sienne, d'agir dans le strict respect de la légalité, ce qui lui impose entre autre, non seulement de s'assurer de sa propre compétence avant que d'ordonner toute mesure, mais surtout de s'abstenir de l'emploi de tout stratagème ou artifice, aux fins d'ignorer ou de passer outre les règles légales relatives à sa compétence et à sa saisine ; que le fait pour un juge d'instruction, dûment alerté par les services de police qu'il avait requis de l'interdiction faite à ceux-ci de l'assister à raison de son dessaisissement, de s'abstenir de toute démarche pour vérifier l'exactitude de cette information et d'entreprendre une perquisition, en prenant de surcroît des mesures qui, de fait, quelle qu'en aient pu être les raisons, empêchait toute notification officielle de l'ordonnance de dessaisissement, constitue indéniablement de la part de ce magistrat un manquement aux devoirs qui sont les siens et un excès de pouvoir, un juge sachant qu'il est dessaisi et qu'à tout le moins, la notification de cette décision est imminente, étant manifestement incompétent pour entreprendre, et même poursuivre, toute investigation ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui pour rejeter l'exception d'incompétence du juge K... concernant la perquisition du 7 avril 1991, tout en ne contestant pas les informations reçues des services de police par ce magistrat en début d'après-midi, s'est ainsi fondée tout à la fois sur l'absence d'obligation du juge d'instruction de s'informer de l'existence d'une décision de dessaisissement prise à son encontre et sur l'incertitude quant à l'heure exacte de cette décision, a tout autant violé les principes susvisés qu'entaché sa décision d'insuffisance dans la mesure où il lui incombait d'ordonner toute investigation supplémentaire pour déterminer avec précision l'heure exacte où avait été rendue l'ordonnance dessaisissant le juge Jean-Pierre" ; Et sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 96, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition opérée le 7 avril 1991 au siège de la société Urba Technique ; "au motif qu'après s'être présenté à 14 heures au domicile de Gérard V..., directeur de la société Urba, où il a trouvé porte close, le juge d'instruction, sans désemparer, s'est transporté au siège de la société Urba Technique à Paris, dont les locaux étaient fermés ; qu'ainsi, personne ne se trouvant sur place et en l'absence de tout autre responsable connu de lui, c'est régulièrement que conformément aux dispositions des articles 96 et 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il a fait appel à deux témoins qui ne relevaient pas de son autorité pour l'assister dans ses opérations ; qu'il importe peu que par la suite, des personnes dont il n'est pas prouvé qu'elles aient eu la qualité de "représentants de la société Urba" aient cherché en vain à pénétrer dans les lieux, étant donné le changement de serrure, alors surtout qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que cette mesure ait été prise dans un autre but que celui de sauvegarder la protection de l'immeuble ; "alors qu'au terme des dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale, prescrites à peine de nullité lorsqu'une perquisition est effectuée par le juge d'instruction au domicile d'un tiers, celui-ci doit être invité à y participer ou à désigner un représentant de son choix, le juge d'instruction, en cas d'absence ou de refus de la personne concernée par cette mesure, se devant alors de désigner deux témoins dont le rôle est d'attester de la régularité de l'opération ; "qu'il s'ensuit que, d'une part, la mission ainsi assurée aux témoins supposant nécessairement leur totale indépendance vis-à -vis du juge d'instruction, le fait en l'espèce qu'un de ces témoins ait été désigné par le juge d'instruction parmi ses relations, en l'occurence Me N..., par ailleurs membre de l'association créée par ce magistrat, ainsi qu'il était expressément indiqué dans les mémoires dont se trouvait saisie la chambre d'accusation, exclut nécessairement toute garantie d'impartialité de ces témoins, de sorte que la perquisition, ayant été effectuée sans qu'aient été observées les garanties imposées par l'article 96 du Code de procédure pénale, se trouve radicalement entachée de nullité ; "que, d'autre part, en prenant des mesures tel le changement de la serrure de la porte d'accès de l'immeuble, empêchant de fait le directeur de la société Urba, Gérard V..., comme toute personne désignée par lui, d'accéder aux lieux de la perquisition, et donc d'y assister, le juge d'instruction a violé les dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale, contrairement à ce qu'a ainsi affirmé la chambre d'accusation, qui a ainsi privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le dimanche 7 avril 1991, à 14 heures, le juge d'instruction du Mans, après s'être conformé aux prescriptions des articles 92 et 93 du Code de procédure pénale, s'est présenté à Noisy-le-Sec au domicile de Gérard V..., directeur de la société Urba ; que, n'ayant pu rencontrer l'intéressé, il s'est transporté au siège de la société, à Paris, où il est arrivé à 15 heures 30 ; qu'ayant alors constaté que les locaux étaient fermés et vides de tout occupant, il a requis l'assistance de deux témoins et, en leur présence, a fait procéder, par un serrurier, à l'ouverture des portes de l'immeuble et des locaux de la société ; qu'après avoir fait remplacer la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble, le magistrat a, en présence desdits témoins, effectué une perquisition des locaux ; qu'il a terminé ses opérations à 21 heures ; qu'à sa sortie de l'immeuble, à 21 heures 15, il s'est vu notifier, par un magistrat du parquet de Paris, une ordonnance du président du tribunal de grande instance du Mans, datée du même jour, 7 avril 1991, le dessaisissant de l'information au profit d'un autre juge d'instruction ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, les inculpés ont invoqué la nullité de cette perquisition en alléguant que le juge d'instruction était incompétent comme ayant été dessaisi le même jour et en soutenant qu'avant de recourir à l'assistance de deux témoins, ce magistrat aurait dû chercher à prendre contact avec les dirigeants de la société ; Attendu que, pour écarter le premier de ces griefs, l'arrêt attaqué énonce que l'article 84 du Code de procédure pénale implique nécessairement que l'ordonnance du président soit portée à la connaissance du juge d'instruction dessaisi et en conclut qu'en l'espèce, le juge d'instruction, n'ayant pas eu connaissance de l'existence d'une telle décision au moment où il a commencé sa perquisition, était compétent pour agir ; que, pour rejeter le second grief, les juges observent que, "personne ne se trouvant sur place, c'est régulièrement que, conformément aux articles 96 et 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge a fait appel à deux témoins qui ne relevaient pas de son autorité", le fait que la serrure ait été changée étant inopérant "dès lors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que cette mesure ait été prise dans un but autre que celui de sauvegarder la protection de l'immeuble" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a pu prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les textes visés aux moyens ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 18, 151, 152, 155, 682, 206, 591, 684 et D. 12 du Code de procédure pénale, 53 de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des commissions rogatoires des 12 mars et 5 juin 1992, ainsi que de tous les actes subséquents ; "au motif que s'il est reproché à la première de ne mentionner, ni l'urgence justifiant l'application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ni la nature et le lieu des opérations à effectuer, de sorte que les officiers de police judiciaire ne pouvaient étendre leurs opérations à tout le territoire national, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que cette commission rogatoire concerne les faits de faux, usage de faux et trafic d'influence dont la chambre d'accusation était saisie contre I... et tous autres que le conseiller était chargé d'instruire ; que les investigations prescrites avaient elles-mêmes pour seul objet d'établir la preuve de ces infractions ; qu'en dépit de son étendue, la mission donnée par le magistrat est suffisamment précise ; que le visa express de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale en fin de mission implique nécessairement celui de l'urgence puisque ce texte se réfère expressément aux cas d'urgence ; que la commission rogatoire est régulière même si elle ne satisfait pas entièrement aux formalités de l'article D 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, le conseiller commis par la chambre d'accusation aux fins d'instruction a, en application de l'article 682 du Code de procédure pénale, une compétence territoriale qui s'étend sur tout le territoire national ; qu'il peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du Code de procédure pénale ; que l'article 152 du Code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du magistrat mandant ; qu'il résulte de ces éléments que les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution étaient bien investis d'une compétence déléguée pour enquêter sur tout le territoire national, selon les nécessités de leur enquête ; "qu'en ce qui concerne la seconde, sa nullité est soulevée au motif qu'elle s'analyserait comme une délégation générale de pouvoirs donnée aux officiers de police judiciaire et que ceux-ci auraient agi exclusivement en exécution d'instructions verbales du magistrat, et donc incontrôlables, il résulte des pièces de la procédure que cette commission rogatoire se rapportait spécialement aux faits de faux, usage de faux et trafic d'influence dont la chambre d'accusation était saisie et qui faisaient l'objet de l'information à l'encontre de Villa, I... et Jusforgues ; que les investigations prescrites avaient elles-mêmes pour seul objet d'apporter la preuve de ces infractions ; que malgré l'étendue de la mission donnée, cette commission rogatoire ne peut être considérée comme une délégation abusive des pouvoirs du magistrat instructeur ; que conformément aux articles R. 1 et R. 2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations au magistrat instructeur sans attendre la fin de leur mission et qu'il appartient à ce dernier, tenu informé du déroulement de l'enquête, de leur donner toutes instructions dès lors que la Cour est en mesure de s'assurer, au vu des pièces d'exécution, que les officiers de police judiciaire n'ont pas dépassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée ; "alors que, d'une part, l'étendue de la compétence territoriale conférée par l'article 682 du Code de procédure pénale au conseiller commis par la chambre d'accusation aux fins d'instruction et qui porte sur l'ensemble du territoire national n'a pas pour effet d'entraîner une dérogation systématique au principe posé par l'article 18 du Code de procédure pénale, selon lequel les officiers de police judiciaire n'ont compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'il s'ensuit que si en cas d'urgence, le conseiller désigné pour suivre une information dans le cadre des anciennes dispositions des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, peut délivrer une commission rogatoire à des officiers de police judiciaire pour procéder à des investigations sur l'étendue du territoire national, ces commissions rogatoires doivent, à peine de nullité, indiquer, conformément aux dispositions de l'article D. 12 du même Code, la nature et le lieu des opérations à effectuer, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce pour l'ensemble des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de l'information suivie par le conseiller Van Ruymbeke et qui ont conféré une complète liberté d'action à des officiers de police judiciaire agissant en dehors de leurs limites territoriales ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation, qui a refusé de prononcer la nullité, notamment des commissions rogatoires des 12 mars et 5 juin 1992, en se fondant sur l'étendue de la compétence conférée par l'article 682 au Conseiller commis par la chambre d'accusation pour en déduire qu'automatiquement, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de cette commission rogatoire avaient compétence pour enquêter sur tout le territoire national sans qu'il soit nécessaire de préciser leur mission, conformément aux exigences de l'article D. 12, a ainsi fait une fausse interprétation de l'article 682 et violé, par voie de conséquence, les articles 18 et D. 12 du même Code ; "alors que, d'autre part, ces commissions rogatoires, ainsi que, du reste, toutes celles délivrées par le conseiller Van Ruymbeke dans cette affaire, qui se bornent à viser toute une série d'infractions sans que soit annexée la moindre pièce de procédure ou encore exposés les faits susceptibles de constituer les infractions visées, et sans davantage préciser les investigations voulues, constituent de véritables délégations générales de pouvoir, prohibées par l'article 155 du Code de procédure pénale, justifiant leur annulation et celle de tous les actes subséquents, d'autant qu'il appert du dossier qu'en exécution des commissions rogatoires du 13 janvier 1992, il aurait été enquêté sur une procédure concernant Jean-Claude O..., dont n'était manifestement pas saisie le conseiller Van Ruymbeke ; "alors qu'enfin, l'instruction étant écrite, toute délégation du pouvoir faite par le magistrat chargé de l'information doit nécessairement faire l'objet d'une commission rogatoire répondant aux exigences de forme posées par la loi, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce, où il ressort de très nombreux procès-verbaux des services de police judiciaire que ceux-ci, dans le cadre des délégations générales de pouvoir qui leur avaient été confiées par les commissions rogatoires du conseiller Van Ruymbeke, ont recueilli les instructions verbales de celui-ci pour opérer différentes investigations, de sorte qu'en l'état et compte-tenu de l'importance du champ d'investigation que couvre la présente information, il est impossible de déterminer si tous les actes accomplis par les autorités déléguées entraient, tant dans le cadre de la mission que pouvait leur conseiller l'autorité déléguante, que dans les limites de la saisine de cette dernière" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, les 12 mars et 5 juin 1992, le conseiller qui avait été désigné par la chambre d'accusation en application de l'ancien article 682 du Code de procédure pénale a donné commission rogatoire au directeur du SRPJ de Rennes, aux fins de "procéder, dans le cadre des faits objet de la saisine, à toutes auditions, perquisitions, saisies et tous actes utiles à la manifestation de la vérité", en visant "l'information ouverte contre I... et autres des chefs de faux, usage de faux, trafic d'influence" et en mentionnant que les officiers de police judiciaire commis "bénéficieraient des dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité soulevée par les inculpés et prise de ce que lesdites commissions rogatoires ne visaient pas "l'urgence", ne précisaient pas la nature et le lieu des opérations à effectuer, comme le prévoit l'article D. 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale, et, enfin, s'analysaient en une délégation générale de pouvoirs ; Qu'en effet, le visa des dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale implique nécessairement la constatation de l'urgence ; Que, par ailleurs, une commission rogatoire est régulière au regard de ce texte, même si elle ne satisfait pas entièrement aux prescriptions réglementaires de l'article D. 12, alinéa 5, de ce Code, dès lors qu'elle mentionne les opérations à effectuer ; Qu'enfin, lorsque la mission donnée aux officiers de police judiciaire commis a, pour seul objet, comme en l'espèce, d'établir la preuve des faits poursuivis, elle ne saurait constituer une délégation générale de pouvoirs ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance datée du 22 février 1991 par laquelle le juge d'instruction, ordonnant disjonction des procédures relatives aux faits concernant les sociétés Urba Technic et Urba Gracco et le financement de la fédération du parti socialiste de la Sarthe et des fédérations départementales d'autres partis politiques, s'est déclaré saisi des faits concernant prétendument le bureau d'études Bretagne-Loire-Equipement (BLE) ainsi que les actes subséquents et a dit valable la procédure ; "alors que, aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République visant des faits précis qui font présumer une infraction déterminée ; qu'en l'espèce, les réquisitoires introductifs et supplétifs datés des 8 et 11 janvier 1991, consécutifs aux déclarations d'un témoin mettant en cause les sociétés Urba Technic et Urba Gracco pour le financement de la Fédération du parti socialiste de la Sarthe, visaient, sans autre précision, des faits d'extorsion, de faux, d'usage de faux et de corruption ; qu'en conséquence, les faits de trafic d'influence reprochés aux membres du bureau d'études Bretagne-Loire-Equipement, prétendument commis pour financer le parti communiste, ne faisaient pas l'objet de la saisine du juge d'instruction, de sorte que celui-ci était radicalement incompétent pour instruire sur des faits qui n'ont été révélés qu'au cours de l'instruction, le 22 février 1991" ; Attendu que, devant la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure, il a été soutenu que les activités du bureau d'études "Bretagne-Loire-Equipement" n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitoires introductif et supplétif pris respectivement les 8 et 11 janvier 1991, en sorte que les actes d'information relatifs à ces activités étaient entachés de nullité ; Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que le réquisitoire supplétif délivré contre X... des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux et corruption a été établi au vu de la seconde audition, le 8 janvier 1991, du témoin A..., lequel, invité à s'expliquer sur la pratique des commissions occultes qu'il avait dénoncées et qui avait entraîné la délivrance du réquisitoire introductif, a cité, parmi les organismes servant d'intermédiaires, le bureau "Bretagne-Loire-Equipement" ; qu'elle en conclut que les activités de ce bureau d'études sont visées par le réquisitoire supplétif, sauf à leur restituer ultérieurement leur véritable qualification ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me G... et pris de la violation des articles 81, 648, 649, 650, 651, 682, 683, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du chef de trafic d'influence, faux et usage de faux en écritures commerciales et de recel de trafic d'influence ; "aux motifs que le 26 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes désignait par trois arrêts son président, M. Cornu, pour continuer l'instruction des trois procédures initiées devant M. Jean-Pierre ; qu'un arrêt du 14 novembre 1991 remplaçait M. Cornu par M. le conseiller Van Ruymbeke et procédait à la jonction des procédures (p. 9, alinéas 2 et 4) ; qu'il est fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, dans son arrêt du 14 novembre 1991, désignant M. Van Ruymbeke en remplacement de M. Cornu pour effectuer les actes d'instruction fait référence à un précédent arrêt du 17 octobre 1991 inexistant ; que la chambre d'accusation de Rennes n'est pas juge de la régularité des arrêts qu'elle rend ; que le moyen est irrecevable (p. 54, 2ème alinéa) ; "alors que, premièrement, la désignation par la chambre d'accusation d'un de ses membres est un acte d'instruction et que, déterminant la composition de la chambre d'accusation, il doit être régulier ; que lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation désignant un juge instructeur fait référence à un précédent arrêt de ladite chambre, cet acte doit avoir été régulièrement accompli ; qu'en l'espèce, un arrêt du 14 novembre 1991 a désigné M. Van Ruymbeke en remplacement de M. Cornu et a fait référence à un précédent arrêt du 17 octobre 1991 inexistant ; que dès lors la composition de la juridiction du jugement était irrégulière et que la procédure doit être annulée à partir de la date du 14 novembre 1991 ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, lorsqu'une procédure en cours a partiellement disparu, et que les copies des pièces établies conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale font défaut, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'en l'espèce, s'il fallait considérer que l'arrêt du 17 octobre 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes existe, il a certainement été égaré et qu'il ne figure pas au dossier une copie de cet arrêt établie conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale ; que la procédure est donc entachée de nullité et doit être recommencée à partir du 17 octobre 1991" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 191, 206, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 14 novembre 1991 désignant M. Van Ruymbeke en remplacement de M. Cornu, président de la chambre d'accusation, pour poursuivre les actes d'instruction utiles, que ce dernier a été commis par un arrêt de la chambre d'accusation du 17 octobre 1991 "pour effectuer les actes d'instruction qui s'avèreraient nécessaires" ; "alors que le dossier ne contient pas d'arrêt de la chambre d'accusation en date du 17 octobre 1991, et qu'il ressort des propres déclarations du conseiller instructeur Van Ruymbeke, lors de l'interrogatoire au fond d'Henri E..., "qu'il n'y a pas d'arrêt du 17 octobre 1991 dans cette affaire" ; que, dès lors, M. Van Ruymbeke ne pouvait régulièrement remplacer un magistrat qui n'a pu être nommé, pour instruire, par un arrêt dont l'inexistence est avérée ; que dans ces conditions, l'irrégularité de la nomination de M. Van Ruymbeke doit entraîner l'annulation de la procédure subséquente" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 26 septembre 1991, la chambre d'accusation a, en application des dispositions de l'ancien article 682 du Code de procédure pénale, commis son président M. Cornu, pour effectuer les actes de l'information ; que par arrêt du 14 novembre suivant, elle a désigné M. Van Ruymbeke, conseiller, "en remplacement de M. Cornu" ; Attendu qu'il n'importe que ce dernier arrêt mentionne que la première décision a été rendue "le 17 octobre 1991" au lieu du "26 septembre 1991", s'agissant d'une erreur purement matérielle affectant au demeurant un acte d'administration judiciaire ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez en faveur de Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 681, 682 et 684 ancien du Code de procédure pénale, 201, 206 et 591 du même Code, tout ensemble violation du principe selon lequel l'instruction doit être faite à charge et à décharge et violation des droits de la défense, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Claude Y... devant le tribunal correctionnel de Rennes sous la prévention de trafic d'influence et a rejeté sa demande de supplément d'information tendant à sa confrontation avec les responsables des entreprises Arthur Q... et B... Vera, ainsi qu'à l'audition du juge K... ; "au motif que l'enquête effectuée sur le déroulement de l'opération Novaxis a mis en évidence des éléments concordants de nature à caractériser à l'encontre de Jean-Claude Y... le délit de trafic d'influence et qui résultent : ""-des conditions dans lesquelles a été constitué et présenté in extremis le dossier de candidature établi par M. XX... à la demande de Jean-Claude Y... et assorti d'une recommandation spéciale pour le savoir-faire de l'entreprise B... Vera, qui prend tout son sens quand, ayant été informé de l'ensemble des faits, le promoteur dit prendre conscience de la manipulation dont il a pu être l'objet, ""- de l'intervention écrite de Mme de L... auprès de cette société sur le montant du prix à proposer pour les terrains et des déclarations embarrassées qu'elle a faite pour expliquer son rôle dans l'affaire, puisqu'après avoir indiqué qu'elle avait eu connaissance par Jean-Claude Y... des projets de développement du quartier de la gare et qu'en retour, elle l'avait informé des propositions mises sur pied par l'entreprise B... Vera, elle a, à l'inverse, par la suite, assuré qu'elle ne gardait pas le souvenir précis d'avoir parlé avec lui de l'affaire Novaxis, ""- de l'insistance particulière de Jean-Claude Y... pour que le Comité syndical adopte, le jour même de la délibération du 25 janvier 1988, la proposition Pillot-Dala Vera, parvenue le même jour, et écarte les propositions exprimées par certains de ses membres tendant à recueillir des informations complémentaires, la circonstance que cette candidature ait été adoptée à l'unanimité ne dissimulant pour autant le rôle déterminant et essentiel de Jean-Claude Y..., qui a rallié à son avis ceux des membres du comité qui émettaient des objections, ""- du fait que Jean-Claude Y... entretenait des relations d'amitié avec Mme de L..., de tendance rocardienne comme lui depuis de nombreuses années ; "que compte-tenu des éléments recueillis au cours de l'enquête, les mesures de supplément d'information sollicitées par Jean-Claude Y... n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ; Art et Bâtiment et Arthur Q... a été présenté par Jean-Claude Y... lors de la réunion du syndicat mixte du 25 janvier 1988 qu'il présidait ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que Jean-Claude Y... est intervenu de façon appuyée pour que le syndicat retienne une proposition qui, même si elle pouvait mériter quelques vérifications complémentaires, comme le souhaitaient certains participants, offrait certainement bien des avantages : prix de cession le plus élevé pour les terrains et prix de vente le plus bas pour les équipements immobiliers à venir ; qu'il est symptomatique de constater que huit jours après cette délibération, la Sagès émettait sa première facture sur l'entreprise B... Vera... que ces investigations sur le déroulement de l'opération Novaxis ont mis en évidence des éléments concordants, de nature à caractériser à l'encontre de Jean-Claude Y... le délit de trafic d'influence et qui résultent des conditions dans lesquelles a été constitué et présenté in extremis le dossier de candidature établi par M. XX... ; "alors que, d'une part, en refusant d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une confrontation réclamée vainement à trois reprises au cours de l'information par Jean-Claude Y... avec les dirigeants des sociétés Arthur Q... et B... Vera, et ce nonobstant l'argumentation développée par Jean-Claude Y... dans son mémoire, faisant valoir que le premier avait formellement attesté avoir librement choisi son constructeur, en l'occurence la société B... Vera, et le second n'avoir jamais mis en cause Jean-Claude Y... dans le fait qu'il avait été choisi, la chambre d'accusation a manifestement violé le principe selon lequel l'information doit être faite à charge et à décharge et n'a pas, en se contentant d'affirmer qu'un tel supplément d'information était inutile, répondu aux arguments précis susvisés ; "alors que, d'autre part, Jean-Claude Y... ayant expressément fait valoir dans son mémoire, avec pièces justificatives à l'appui, qu'en réalité l'administration du Syndicat mixte avait été saisie d'une offre par la société Arthur Q... début octobre 1987, que les délibérations sur le choix d'un promoteur ont duré plus de trois mois avant que cette société ne soit désignée le 25 janvier 1988, lors d'une séance où il s'est principalement contenté de faire valoir qu'Arthur Q... disposait d'une garantie de bonne fin de la part de la banque La Henin et que, par ailleurs, c'est le responsable d'Arthur Q..., M. XX..., qui lui avait demandé des renseignements sur la société B... Vera, renseignements qu'il avait également sollicités de la part de son notaire, lequel lui avait recommandé cette société, la chambre d'accusation, qui a entièrement délaissé ces arguments péremptoires pour retenir comme présomption de charge à l'encontre de Jean-Claude Y..., tant une prétendue présentation in extremis du dossier de candidature d'Arthur Q..., faite à la demande de Jean-Claude Y... et assortie d'une recommandation spéciale pour le savoir-faire de l'entreprise B... Vera, que l'insistance particulière de sa part, que le comité syndical adopte, le 25 janvier 1988, la proposition Arthur R... Vera, n'a pas, en s'abstenant de prendre en considération tout élément de nature à contester la thèse de la prévention, légalement justifié sa décision de renvoi ; "alors qu'enfin, en dehors des éléments précédemment critiqués et procédant tout à la fois d'une violation du principe selon lequel l'information doit être conduite à charge et à décharge et d'un défaut de réponse, il ne ressort des énonciations de l'arrêt attaqué aucun élément de nature à établir à l'encontre de Jean-Claude Y... qu'il ait pu intervenir dans le choix de la société B... Vera, avec pour corollaire le versement par celle-ci d'une commission à la Sagès d'un montant de 1 079 295 francs, justifiant le renvoi de Jean-Claude Y... devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence et qui ne saurait être fondé sur ses relations amicales avec Mme de L..., appartenant au même courant politique que lui et dont il était parfaitement normal qu'elle puisse connaître les détails de l'opération Novaxis, s'agissant d'une opération de promotion et non d'un marché public" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat en faveur de Michel XY... et pris de la violation des articles 150, 151, 178, 179 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel XY... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention des délits de trafic d'influence aggravé de faux et usage de faux ; "aux motifs, d'une part, qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Michel XY... d'avoir, entre le 11 mars 1988 et le mois de septembre 1989, usé de promesses, offres, dons ou présents afin d'obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'actes, soit des faveurs quelconques ou des bénéfices accordés par l'autorité publique, en l'espèce, des marchés traités avec la CUM et le syndicat mixte d'étude, de promotion et d'aménagement d'un centre d'activités et d'une technopole liés à l'arrivée du TGV au Mans, avec cette circonstance que les personnes corrompues, Villa et Jean-Claude Y..., étaient investies de mandats électifs ; "alors que, dans un chef d'articulation essentiel de son mémoire, Michel XY... avait fait valoir qu'il résultait des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'interrogatoire récapitulatif qu'il n'avait abusé d'aucune influence réelle ou supposée auprès des élus et des responsables des sociétés avec lesquelles il traitait ; qu'il s'était borné à servir d'intermédiaire entre ceux-ci et que les sommes qu'il avait versées à des personnes investies d'un mandat électif n'avaient jamais été conditionnés par l'obtention d'un marché ; "qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Michel XY... d'avoir, en août et septembre 1989, commis les délits de faux et usage de faux en écritures de commerce en délivrant ou faisant délivrer une facture fictive à la société Dalla Vera et en encaissant ou faisant encaisser ladite facture, et d'avoir en février 1990, commis le délit d'usage de faux en encaissant ou en faisant encaisser une facture fictive délivrée à la société Socrie ; "alors que, dans un chef d'articulation essentiel de son mémoire, Michel XY... avait fait valoir qu'il s'évinçait de l'examen de l'ensemble des marchés analysés au cours de la procédure d'instruction, que les prestations fournies par la société dont il était le président-directeur général étaient proportionnées aux rémunérations facturées et qu'en conséquence, il ne résultait de l'information aucune charge permettant de retenir à son encontre les délits de faux et usage de faux ; "qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6 de l'ordonnance n 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, des articles 59, 60, 178, 179, 460, 121 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Henri E... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité et recel de trafic d'influence ; "aux motifs qu'en l'absence de réponse d'Henri E..., lors de son interrogatoire sur le rôle qui a pu être le sien en sa qualité de trésorier du parti socialiste, force sera donc de recourir aux déclarations qu'il a faites devant la commission d'enquête parlementaire dont il a remis un exemplaire du rapport lors de son interrogatoire de première comparution (p. 63) ; qu'il résulte essentiellement des déclarations d'Henri E... devant cette commission que sa responsabilité pénale est susceptible d'être engagée ; "alors que, d'une part, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant sur des déclarations officielles d'Henri E..., en qualité de parlementaire et de trésorier d'une formation politique, devant une commission d'enquête parlementaire, déclarations ressortissant par leur nature à l'exercice de la fonction de son mandat de député, pour renvoyer ce dernier devant un tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les déclarations officielles recueillies lors des auditions organisées par une commission d'enquête parlementaire instituée en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ne peuvent servir de support légal à des poursuites ultérieures, organisées par l'autorité judiciaire, sans que ne soient méconnus les textes susvisés et notamment le principe de la séparation des pouvoirs" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 59, 60, 178, 179 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Henri E... devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc ; "aux motifs que la responsabilité pénale de l'inculpé, qui résulte de son activité personnelle en tant que trésorier de son parti, chargé d'assurer son financement, est susceptible d'être engagée pour complicité et recel de trafic d'influence ; "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le groupe Urba Gracco n'a jamais versé de sommes au parti socialiste et n'a donc jamais affecté directement sa trésorerie, dont la gestion était l'unique responsabilité d'Henri E... ; que, dès lors, la seule qualité de trésorier de l'inculpé, tel que retenue par la prévention, n'était pas de nature à fonder une présomption de responsabilité relative aux conditions prétendument frauduleuses de prise en charge par des tiers comme le groupe Urba Gracco, de certaines des activités du parti socialiste ; "qu'en toute hypothèse, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction renvoyer devant le tribunal correctionnel Henri E... en sa qualité exclusive de trésorier d'un parti pour des faits dont elle relève en même temps qu'ils sont étrangers à la gestion de la trésorerie dudit parti ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ; "alors, en outre, qu'Henri E... faisait expressément valoir dans ses conclusions régulièrement déposées le 28 mai 1993 qu'en toute hypothèse, le parti socialiste n'avait, à l'époque des faits, aucune personnalité juridique ; qu'il s'agissait d'une association de fait non déclarée ne disposant d'aucun statut la régissant, et n'ayant accordé au simple gestionnaire de la trésorerie aucune délégation ni mandat" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 59, 60, 178 et 179 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Henri E... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de trafic d'influence ; "aux motifs que sa responsabilité est susceptible d'être engagée pour avoir, en connaissance de cause, aidé ou assisté le groupe Urba Gracco dans son fonctionnement et ses implications dans la Sarthe (p. 67 de l'arrêt) ; "alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'Henri E... ait aidé ou assisté le groupe Urba Gracco dans la Sarthe ; que la seule circonstance, relevée par l'arrêt, que l'inculpé connaissait l'existence et le fonctionnement, au niveau national, de ce groupe, ne suffit pas à caractériser une quelconque aide ou assistance du groupe dans la Sarthe susceptible de justifier un renvoi pour complicité de trafic d'influence ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés" ; Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod et pris de la violation des articles 1 et 80, 206 du Code de procédure pénale, 178, 179 et 460 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri E... devant le tribunal correctionnel du chef de recel de trafic d'influence ; "aux motifs, en premier lieu, que l'information s'est étendue aux faits qualifiés de corruption, faux, usage de faux, extorsion de fonds, trafic d'influence, complicité et recel de ces infractions, ingérence, susceptibles d'avoir été commis dans le département de la Sarthe entre le 8 janvier 1988 et le 8 janvier 1991, en vue de financer des parties politiques (p. 10 de l'arrêt) ; que la saisine de la juridiction d'instruction était très large ; que les faits qui se sont révélés par la suite comme étant susceptibles de constituer le délit de recel entraient bien dans cette saisine de la chambre d'accusation (p. 63 de l'arrêt) ; qu'Henri E... a bénéficié des fonds collectés dans la Sarthe, alors qu'il n'ignorait pas la nature des activités d'Urba et l'origine frauduleuse des fonds ; qu'ainsi, des présomptions de recel peuvent être retenues à son encontre (p. 67 de l'arrêt) ; "alors, d'une part, que les faits de recel de trafic d'influence, qui sont distincts des faits de trafic d'influence, n'étaient visés ni dans les réquisitions des 8 et 11 janvier 1991, ni dans les réquisitions ultérieures saisissant la chambre d'accusation postérieurement aux arrêts de désignation prononcés par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que ces faits de recel, à les supposer établis, ne pouvaient donc entrer dans la saisine de la chambre d'accusation et ne pouvaient légalement fonder une inculpation et un renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef ; "alors, d'autre part, que si des faits ont pu, selon l'arrêt, se révéler par la suite comme étant susceptibles de constituer le délit de recel, seules de nouvelles réquisitions du Parquet pouvaient fonder la saisine de la chambre d'accusation à ce titre ; qu'en inculpant cependant le prévenu de ce chef, puis en le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour ces faits, sans avoir été saisis par le Parquet, le conseiller instructeur a excédé ses pouvoirs et la chambre d'accusation n'a pas exercé son contrôle au regard de l'article 206 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs, en second lieu, qu'Henri E... a bénéficié des fonds collectés dans la Sarthe qui, compte tenu du domaine d'action d'Urba Gracco étendu à toute la France, se sont fondus dans la masse des fonds collectés sur tout le territoire pour financer le parti socialiste et ses campagnes, alors qu'il n'ignorait pas la nature des activités d'Urba et l'origine frauduleuse des fonds (p. 67 de l'arrêt) ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, qui, d'une part, ne caractérisent aucun lien direct et certain entre les activités d'Urba Gracco dans la Sarthe et la prise en charge financière de certaines activités du parti socialiste au niveau national, et qui, d'autre part, se bornent, en vertu de la théorie de la fongibilité des sommes d'argent, inopérante en matière pénale, à relever que les fonds collectés dans la Sarthe se seraient fondues dans la masse des fonds collectés au niveau national dont partie a pu financer certaines activités du parti socialiste, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin en faveur d'Yvon S... et pris de la violation des articles 59, 60 et 178 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yvon S... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de trafic d'influence commis par XA... et Pillas et Michelle D..., dirigeant et attachés commerciaux de Bretagne-Loire-Equipement ; "aux motifs qu'à l'occasion de marchés passés par la commune d'Allonnes ou la communauté urbaine du Mans et, spécialement pour cette collectivité, lors de ceux afférents au traitement des ordures ménagères, les collaborateurs du BLE avaient mis en relation des chefs d'entreprise avec Yvon S... ou avaient participé, comme Michelle D..., à des réunions communes ; que le prévenu apparaît au sein de sa commune comme le seul décideur ayant eu des relations suivies avec les collaborateurs susvisés, dont il ne pouvait ignorer la nature exacte des activités et connaissait en outre leur appartenance politique identique à la sienne ; que l'ensemble de ces éléments fait apparaître l'existence d'une collaboration suivie entre Yvon S... et les représentants de BLE ayant permis à ceux-ci d'exercer leur activité constitutive de faits de trafic d'influence par aide ou assistance ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 59, 60 et 178 du Code pénal que l'aide et l'assistance constitutives de complicité du délit de trafic d'influence doivent être antérieures ou concomitantes à l'infraction instantanée qui se consomme par la simple sollicitation de dons faite par celui qui prétend détenir une influence réelle ou supposée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les attachés commerciaux de BLE avaient commis un tel trafic lorsqu'ils avaient contacté, en les sollicitant, les chefs d'entreprise, sachant que ceux-ci avaient l'intention de soumissionner ou avaient répondu à un appel d'offres ; qu'en se bornant à énoncer que Yvon S... avait été mis en relation avec les chefs d'entreprise par l'intermédiaire des collaborateurs de BLE dont il connaissait la nature exacte des activités et leur appartenance politique pour en déduire qu'il existe des charges suffisantes contre l'intéressé de complicité de trafic d'influence sans constater que ces rencontres résultaient d'un accord entre Yvon S... et les attachés commerciaux de BLE, préalable à la sollicitation initiale desdits chefs d'entreprise caractérisant le trafic illicite, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ; "et alors encore que la cour d'appel n'a aucunement caractérisé les actes positifs susceptibles de constituer la complicité ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin en faveur de Jean-Claude O... et pris de la violation des articles 50, 69 et 178 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Claude O... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de trafic d'influence commis par XA... et Pillas ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Yvon S..., maire de Champagne, en est le décideur vu la petite taille de cette commune ; qu'il a, après son élection, eu des contacts très réguliers avec Alain Pillas, commercial de BLE ; que leurs rencontres, fréquemment faites en présence d'autres personnes dans le cadre de la mairie, portaient sur la réalisation de projets communaux et étaient parfois suivies, comme avec l'entreprise Colas, d'un rendez-vous entre Pillas et le chef d'entreprise signataire de la convention conclue avec le BLE, entreprise devenue ultérieurement attributaire des marchés passés par la commune ; qu'il est établi que les interventions de BLE sur les marchés de la commune de Champagne sont toutes postérieures à l'élection de Jean-Claude O... et que seule une collaboration étroite entre celui-ci et Pillas peut expliquer ce fait ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 59, 60 et 178 du Code pénal que l'aide et l'assistance constitutives de complicité du délit de trafic d'influence doivent être antérieures ou concomitantes à l'infraction instantanée qui se consomme par la simple sollicitation de dons faite par celui qui prétend détenir une influence réelle ou supposée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les attachés commerciaux de BLE avaient commis un tel trafic lorsqu'ils avaient contacté, en les sollicitant, les chefs d'entreprise, sachant que ceux-ci avaient l'intention de soumissionner ou avaient répondu à un appel d'offres ; qu'en se bornant à relever la fréquence des rencontres entre le demandeur et l'attaché commercial de BLE qui avaient pour objet des réalisations communales et leur postériorité par rapport aux rendez-vous échangés entre BLE et les entreprises sollicitées par cette société, pour en déduire qu'il existait des charges suffisantes contre l'intéressé de complicité de trafic d'influence, sans constater que lesdites rencontres résultaient d'un accord préalable entre Yvon S... et Jean-Claude O... et avaient été programmées avant la sollicitation initiale des chefs d'entreprise caractérisant le trafic illicite, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ; "et alors encore que la chambre d'accusation n'a aucunement caractérisé les actes positifs susceptibles de constituer la complicité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis ; Que cet arrêt ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-08 | Jurisprudence Berlioz