Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : C.BENDELAC
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01638 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XK2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [I], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
on comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaires de justice en date des 9 avril et 14 mai 2024, Mme [E] [J] a assigné la Régie des Transports de [Localité 6] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 50000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*
A l’audience du 26 juin 2024, Mme [E] [J] a maintenu ses demandes à l’identique. Elle allègue avoir été victime d’une chute dans un tramway le 2 décembre 2023, lui ayant occasionné d’importantes blessures.
La Régie des Transports de [Localité 6], et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, Mme [E] [J] allègue avoir été victime d’une chute dans un tramway le 2 décembre 2023, lui ayant occasionné d’importantes blessures.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire tout document permettant de justifier de l’existence de l’accident allégué (rapport de la RTM, rapport des pompiers, attestations etc.) et aux parties de formuler toute observation sur les documents transmis.
Les parties sont donc de nouveau convoquées à l'audience du 4 septembre 2024 à 8h30 afin de faire valoir leurs prétentions.
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit insusceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons Mme [E] [Z] à produire tout document justifiant de l’existence de l’accident du 2 décembre 2023, et invitons les parties de formuler toute observation sur ces documents ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 4 septembre 2024 à 8h30, date à laquelle l’affaire sera plaidée ou, à défaut, radiée ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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