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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 octobre 2024. 2406925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2406925

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de comptabiliser les points et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les points afférents à son stage de sensibilisation des 17 et 18 novembre 2023 n'ont pas été pris en compte par l'administration ; la décision " 48SI " a été retirée et le permis du requérant est doté de quatre points. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que le dossier de permis de conduire de M. B a été rectifié et le stage de sensibilisation suivi par le requérant les 17 et 18 novembre 2023 a donné lieu à l'ajout de quatre points. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. B maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le dossier de permis de conduire de M. B a été rectifié et le stage de sensibilisation suivi par le requérant les 17 et 18 novembre 2023 a donné lieu à l'ajout de quatre points. Le permis de M. B est désormais crédité de quatre points. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 30 octobre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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