Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2023, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 13 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 08 décembre 2023 jusqu'au 05 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2023, à 11h28, par M. [L] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces adressées par Me Garcia le 11 décembre 2023 à 08h14 ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [I], y ajoutant sur l'exception d'illégalité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, que le défèrement devant le parquetier a été régulièrement effectué dans le délai de vingt heures à compter de l'arrivée au tribunal judiciaire à l'issue de la garde à vue et qu'aucune violation du texte précité ne peut être retenue. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Pour ce qui est de l'exception d'illégalité tirée de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé que l'illégalité soulevée manque en fait puisque la procédure établit que l'avis de placement en rétention a été adressé au procureur de la République de Paris par fax le 6 décembre 2023 à 9h19. L'exception d'illégalité doit être rejetée.
Au surplus, l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet doit être rejetée dès lors que sont communiqués des éléments quant à la phase de défèrement.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exception d'illégalité de la procédure et d'irrecevabilité de la requête du préfet,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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