Cour de cassation, 19 février 2009. 07-13.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.039
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil et 583-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a refusé de verser à Mme X... la prime de déménagement que celle-ci avait sollicitée pour l'emménagement réalisé le 18 juillet 2005 alors que l'allocataire se trouvait enceinte de son troisième enfant depuis le 9 avril 2005 soit avant la date d'ouverture du droit à cette prime, le 1er août 2005 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X... mais a fait droit à sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X..., le tribunal retient que la requérante fait état des renseignements erronés donnés par le personnel de la caisse qui l'avaient conduite à recourir à une entreprise de déménagement dès le 18 juillet 2005 et que l'imprécision relative au mode de calcul des délais applicables pour l'attribution de la prime de déménagement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les informations délivrées par la caisse étaient imprécises sur le mode de calcul du délai d'ouverture du droit à la prime de déménagement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales de la Gironde à verser à Mme X... une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 348 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Delvolvé, Avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la CAF de la GIRONDE à payer à Madame X... la somme de 300 à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE Mme X... produisait les informations diffusées par internet sur les délais requis pour l'octroi de la prime de déménagement mais insuffisants quant au mode de computation des délais concernant «le premier jour du mois civil suivant le 3ème mois de grossesse de l'enfant à naître» ; que la CAF de la GIRONDE confirmait que le déménagement aurait dû intervenir à compter du 1er août 2005 et que les conditions d'attribution de la prime n'étaient pas réunies ; qu'au vu des termes des dispositions des articles D.542-31 et suivants du Code de la sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable était bien fondée ; que la requérante faisait état des renseignements erronés donnés par le personnel de la CAF de la GIRONDE qui l'avaient conduite à recourir aux services d'une entreprise de déménagement ; que l'imprécision relative au mode de calcul des délais applicables pour l'attribution de la prime de déménagement justifiait l'attribution de dommages et intérêts au profit de la requérante.
ALORS QUE faute de préciser en quoi les informations diffusées par la caisse mentionnant que le droit était ouvert si l'emménagement intervenait dans la période comprise entre le 1er jour du mois civil suivant le 3ème mois de grossesse de l'enfant à naître..., ne permettaient pas à l'allocataire de connaître les délais requis pour l'octroi de la prime de déménagement, le tribunal qui n'a pas caractérisé l'imprécision, imputée à la caisse, relative au mode de calcul des délais applicables pour l'attribution de la prime de déménagement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.583-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.
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