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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00382

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00382

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 24/00759 N° RG 24/00382 N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ3T République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 24 décembre 2024 Dans la procédure introduite par : Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 - partie demanderesse - A l’encontre de : S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me [L] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNI’CHAUFF dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] non représentée - partie défenderesse - CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président M. Jean-Louis Dragon, Juge Madame Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon deux devis n° DEV-2023/08-0001 et n° DEV-2023/08-0002 en date du 29 juillet 2023, M. [O] [V] a confié à la SarlTechni’Chauff des travaux de chauffage et de sanitaire, moyennant le prix de 25.080 euros TTC. Par jugement du 17 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Techni-Chauff, avec désignation de la Selarl Mj Est en qualité de liquidateur. Par assignation signifiée le 13 juin 2024, M. [O] [V] a attrait la Selarl Mj Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Techni’Chauff, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 1222, 1101 et suivants du code civil, aux fins de voir fixer sa créance dans le passif de la Sarl Techni’Chauff aux sommes suivantes : - 23.379,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’achèvement du chantier ; - 2.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, M. [O] [V] fait valoir, pour l’essentiel : - qu’il a versé un acompte d’un montant de 15.584,83 euros le 7 août 2023, - que la SarlTechni’Chauff a abandonné le chantier ; - que par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, il a mis en demeure la Sarl Techni’Chauff de reprendre l’exécution des travaux, à défaut de quoi il serait fondé à solliciter la mise en œuvre des dispositions de l’article 1222 du code civil ; - qu’en l’absence de réaction de la part de la Sarl Techni’Chauff, il a fait appel à la société CDS afin d’achever les travaux ; - que selon devis n° DE01073 établi le 14 décembre 2023 par la société CDS, le coût des travaux s’élève à 23.379,60 euros. Bien que régulièrement assignée, la Selarl Mj Est, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Techni’Chauff, n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Sur l’exécution des travaux par un tiers L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1222 du code civil dispose : “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.” En l’espèce, il est établi qu’aux termes de deux devis en date du 29 juillet 2023, la Sarl Techni’Chauff s’est engagée a réaliser des travaux de chauffage et de sanitaire pour un montant de 28.080 euros TTC. C’est à juste titre que M. [O] [V] considère que la Sarl Techi’Chauff a abandonné le chantier en l’état, sans achever les travaux entrepris, en dépit d’un rappel de ses obligations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, aux termes duquel elle a été mise en demeure de réaliser les travaux suivants : - la pose du système de chauffage au sol dans un délai de 5 jours, - la pose de la pompe à chaleur, du chauffe-eau et des raccordements d’arrivée d’eau dans un délai de 10 jours après la réalisation dudit plancher chauffant et de la chape, - la pose de la totalité des évacuations dans le vide sanitaire dans un délai de 15 jours après la pose du plancher chauffant. Dans ce courrier, M. [O] [V] a dûment indiqué à la Sarl Techni’Chauff qu’à défaut d’exécution de sa part dans les délais mentionnés, il confierait l’exécution des travaux à un tiers de son choix, à charge pour la Sarl Techni’Chauff d’assumer l’ensemble des frais y afférents. Or, la Sarl Techni’Chauff n’a pas donné suite à cette mise en demeure, si bien que M. [O] [V] s’est rapproché de la société CDS aux fins de lui confier les travaux selon devis accepté n° DE01073 en date du 14 décembre 2023 pour un montant de 23.379,60 euros TTC, se décomposant comme suit : - 3.220 euros HT au titre de la fourniture et de la pose du plancher chauffant, - 11.407 euros HT au titre de la fourntiure et de la pose d’une pompe à chaleur Atlantis, - 580 euros HT, pour la mise en service par Atlantis Technique, - 4.276 euros HT au titre de la fourniture et la de la pose d’une distribution complète, comprennant l’alimentation et l’évacuation des appareils sanitaires. Ainsi, les conditions d’application de l’article 1222 du code civil sont réunies, de sorte qu’il convient de fixer la créance de M. [O] [V] au passif de la procédure collective la Sarl Techni’Chauff à la somme de 23.379,60 euros, au titre des travaux confiés à la société CDS. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Techni’Chauff, partie perdante au procès, les dépens de l’instance et la créance de M. [O] [V] à la somme de 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, FIXE au passif de la procédure collective de la Sarl Techni’Chauff la créance de M. [O] [V] à la somme de 23.379,60 € (VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; FIXE la créance de M. [O] [V] dans le passif de la procédure collective de la Sarl Techni’Chauff à la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la procédure collective de la Sarl Techni’Chauff les dépens de l’instance ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président

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