Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03931 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5MG
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [N] [C]
né le 03 Mai 1977 [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Jean-François Greze, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 août 2024, à 15h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [C], ordonnant la remise en liberté de M. [N] [C] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 27 Août 2024 , à 16h01 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Août 2024, à 17h59, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [C] à 18h13,
- à Me Jean-François Greze, avocat au barreau de Meaux, à 18h06,
- et au conseil du préfet des Hauts-de-Seine, à 18h05 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [N] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 27 août 2024, à 15h54, le juge des libertés et de la détention de MEAUX a rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Cette décision a été notifiée le même jour à 16h01 au procureur de la République.
Le procureur de la République a interjeté appel le 27 août 2024 à 17h59 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, Monsieur [N] [C] a pu indiquer dans la procédure disposer de garanties de représentation, étant hébergé par sa compagne depuis 15 ans, toutefois la pérennité de cet hébergement n'est pas certaine au regard du contexte de son placement en garde à vue pour violences conjugales, étant précisé que figurent au dossier de multiples plaintes antérieures de sa conjointe dont il ressort une addiction alcoolique de celle-ci mais également de possibles difficultés de la part de Monsieur [N] [C] lequel était fortement alcoolisé lors de la dernière interpellation.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [N] [C] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 29 août 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [N] [C], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 29 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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