Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00794
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6SK
Affaire :
Madame [R] [Y]
Monsieur [X] [Y]
représentés et assistés de Me Hélène LE GALLAIS, avocat au barreau de CAEN
C/
La S.A. AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2018058
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Vu le jugement en date du 4 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Caen prononcé entre les parties suivantes :
- en demande monsieur et madame [Y] et en défense la Sa Axa France Iard.
Par une déclaration en date du 30 mars 2022, monsieur et madame [Y] ont formé appel contre le jugement précité.
Monsieur et madame [Y] ont formé un incident pour obtenir la communication d'un rapport d'expertise amiable dit Eurisk qui a été réalisé à la demande de la société Axa France Iard à la suite de désordres affectant la véranda qui avait été construite par la société Didier Blavait Sarl assurée de la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées par monsieur et madame [Y] le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions sur incident de la société Axa France Iard régulièrement notifiées le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter.
Sur ce
Monsieur et madame [Y] expliquent que le rapport d'expertise amiable dit Eurisk qu'ils réclament est celui qui a été réalisé à la diligence de la société Axa France Iard suite à des désordres qui ont affecté la véranda qu'ils ont fait construire par l'assuré d'Axa France ;
Que ce rapport est le document qui a été utilisé pour réaliser des travaux de rénovation effectués par une société Verandas Blavait désignée selon eux par la société Axa France Iard, et que ceux-ci ont fait courir un nouveau délai décennal ;
Or depuis soit l'année 2009, de nouveaux désordres sont apparus, car les travaux de reprise n'ont pas permis de mettre un terme à ceux-ci ;
Monsieur et madame [Y] expliquent que le rapport réclamé est important car il est clair selon eux que les travaux réalisés sur la demande de la société Axa France Iard ont été faits au rabais, qu'ils ont été insuffisants pour remédier aux désordres ;
Qu'il est constant que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices de construction dont la réparation a été demandée au cours du délai d'épreuve décennal ;
Que la production de cette pièce est importante pour la solution du litige particulièrement s'agissant de la forclusion qui a été appliquée par les 1ers juges ce qu'ils contestent ;
La société Axa France Iard répond concernant le rapport Eurisk qui date de l'année 2009, qu'il ne s'agit pas de sa part d'un refus de communiquer ce document mais d'une impossibilité de le fournir car celui-ci date de plus de 10 ans ;
Sur ce :
Il doit être constaté en fonction des articles 138 139 et 142 du code de procédure civile qu'une partie ne peut pas être contrainte de produire une pièce dont elle ne dispose et qu'elle n'a pas en sa possession ;
Or s'agissant du rapport en cause dit Eurisk, il est constant que chronologiquement la véranda objet du litige a été réalisée en 1999, que la réception en est intervenue le 6 octobre 1999, que suite à des désordres soit en 2009, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Eurisk, mandaté par la société Axa France Iard comme assureur de la société Didier Blavait Sarl son assurée, l'assureur dont s'agit ayant pris en charge le coût des travaux de réfection alors envisagés dans le cadre de la garantie décennale;
Sans avoir à se prononcer sur l'acquisition de la forclusion et sur la décision des 1ers juges, il ne peut être que constaté que la société Axa France Iard explique ne pas détenir ce document constitué par le rapport Eurisk de 2009, étant noté que le principe de la communication du rapport d'expertise à l'assuré ne peut pas être soutenu puisque monsieur et madame [Y] n'ont pas été et ne sont pas les assurés de la société Axa France Iard ;
En conséquence, étant retenu qu'il est constant que la société Axa France Iard n'est pas en possession du document réclamé, il ne peut pas lui être enjoint sous astreinte de procéder à sa communication et cette demande sur incident sera écartée, ce qui n'anticipe pas la solution au litige qui sera apportée par la cour ;
Les circonstances de l'espèce n'exigent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes respectivement présentées par les parties à ce titre seront écartées, le sort des dépens devant être réglé avec de la décision sur le fond qui est à rendre à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire.
- Rejette la demande en communication de pièce portant sur le rapport d'expertise Eurisk présentée par monsieur et madame [Y] contre la société Axa France Iard qui n'est pas/plus en possession de ce document ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes présenétes de ce chef ;
- Dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux sur le fond ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 29 janvier 2025 9h00 pour fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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