Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2301266
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2301266
Date de décision :
8 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 24 novembre 2023, 12 et 18 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes de la direction générale des douanes et des droits indirects a rejeté sa demande de délivrance d'un accord préalable pour le transfert et l'introduction du Luxembourg vers la France d'une arme de marque " Tula Vintorez ".
Il soutient que :
- la décision du 5 janvier 2023 n'est pas confirmative de la précédente qui ne lui a pas été notifiée ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la carabine est déjà présente sur le sol européen et peu importe sa date de fabrication ;
- la décision 2014/512/PESC ne concerne pas les carabines déjà présentes en Europe ;
- la date de fabrication de l'arme doit être évaluée par le SCAE et non par le service des douanes ;
- il avait acheté une carabine similaire quelques mois auparavant pour lequel il avait obtenu un accord préalable ;
- il demande la production de l'avis du SCEA ;
- la situation préjudicie tant au vendeur qu'à l'acheteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 18 janvier 2024 le ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision du 5 janvier 2023 est purement confirmative de la décision du 9 novembre 2022 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
- il était en situation de compétence liée eu égard à l'avis défavorable du service central des armes et explosifs sur la demande de M. A.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
- la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est tireur sportif et collectionneur d'armes depuis 1994. Le 15 novembre 2022 il a déposé une demande d'accord préalable pour l'acquisition d'une arme de marque " Tula Vintorez " auprès de l'armurerie Frauenberg au Luxembourg. Par une décision du 5 janvier 2023, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes de la direction générale des douanes et des droits indirects a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 316-16 code de la sécurité intérieure : " Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. ". Aux termes de l'article L. 316-20 du même code : " Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15. () Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur. ".
Sur la demande de communication de l'avis du service central des armes et explosifs :
3. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges. En l'espèce M. A ne présente aucun moyen relatif à une éventuelle irrégularité de l'avis du SCEA sur lequel se fonde la décision attaquée. La production de cet avis n'est par suite pas nécessaire à la solution du litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arme d'origine russe que M. A souhaite introduire sur le territoire français correspond à la catégorie B et est soumise à la délivrance d'un accord préalable au transfert avant toute introduction depuis le Luxembourg. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 316-20 du code de sécurité intérieure qu'en l'absence d'avis favorable du service central des armes et explosifs (SCEA) le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes de la direction générale des douanes et des droits indirects est tenu de rejeter la demande de délivrance d'un accord préalable d'importation pour l'introduction en France d'armes. En l'espèce, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes de la direction générale des douanes et des droits indirects était ainsi tenu, au vu de l'avis défavorable émis par le SCEA, de rejeter la demande d'accord préalable de transfert présentée par le requérant. Par suite, en raison de cette situation de compétence liée, et alors que les moyens soulevés M. A visent exclusivement à remettre en cause la légalité de la décision du chef de service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, l'ensemble des moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique