Cour de cassation, 29 novembre 1993. 92-84.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.538
Date de décision :
29 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 mars 1992, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a prescrit la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Poujol à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des condamnations civiles ;
"aux motifs propres et adoptés que devant le juge d'instruction, l'inculpé a déclaré que, ne s'occupant pas de la comptabilité, c'était son collaborateur M. X... qui était responsable, et d'autre part que les minorations de recettes constatées par le vérificateur n'étaient que des décalages dans le temps ; que ces dénégations ne sauraient être retenues ; qu'en effet il appert que les relations entre Poujol et son collaborateur s'étaient détériorées à partir de l'année 1983 ; or la période vérifiée porte exclusivement sur les exercices 1980 à 1983 ; les détournements de fonds opérés par M. X... sur l'affaire Tamer à partir de 1984 ne concernent donc pas la vérification effectuée par les services fiscaux ;
que par ailleurs les minorations constatées ne sont pasdes décalages dans le temps ; en effet les investigations ont permis d'établir que la comptabilité était irrégulière, de nombreuses opérations n'étant pas portées en comptabilité ; ainsi, par exemple, en 1983, la totalité des recettes provenant du chantier Morova n'a pas été enregistrée, la somme représente 2 000 000 francs ; qu'en outre les sommes de 170 000 francs en 1982 et 513 110 francs en 1985 payées en espèce auprès de sous-traitants n'ont pas été portées en comptabilité ; en définitive l'information a permis d'établir que l'inculpé a omis volontairement de passer en comptabilité d'importances recettes ; ces omissions constituent des actes volontaires prouvant l'intention frauduleuse du sujet ;
1) alors que le juge pénal ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations d'office de l'Administration ; que dès lors, en se bornant à relever que les omissions ou dissimulations résultaient des éléments produits aux débats, sans préciser la nature exacte de ces éléments ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2) alors qu'en se bornant à déduire la volonté frauduleuse de la seule constatation que Poujol avait omis de déclarer certaines sommes à l'administration des Impôts, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3) alors qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que Poujol était poursuivi pour des faits commis "courant 1983-1984" ; qu'en déclarant sans valeur le moyen de défense tiré de l'existence de détournements de fonds commis par le préposé de Poujol aux motifs que ces détournements avaient été commis en 1984 et que la vérification fiscale portait sur une période antérieure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des faits dont le prévenu était poursuivi, et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, matériels et intentionnel, les délits de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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