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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/16793

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/16793

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16793 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3S Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 22/36687 DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Madame [O] [V] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 13] (92) [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Monsieur [R] [U] [T] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13] (92) [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY- SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420 ayant pour avocat plaidant Me Philippe GERNEZ, avocat au barreau de NANTERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 07.10.2024. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [V] et M. [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 15] (78) sous le régime de la participation aux acquêts, selon contrat de mariage établi le 3 avril 1985 en l'étude de la SCP Corchepot-Bourdeau, notaires associés. Deux enfants sont issus de cette union : [X], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] ; [M], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 14]. Suivant requête en divorce déposée le 29 janvier 2008 par Mme [O] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rendu le 10 juin 2008 une ordonnance de non-conciliation. Suivant acte d'huissier en date du 22 novembre 2010, Mme [O] [V] a fait assigner M. [R] [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Me [L] [B], désignée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 255-10° du code civil, a déposé son rapport le 20 février 2014. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 2017. Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2022, Mme [O] [V] a fait assigner M. [R] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir prononcer la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a : fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de participation soulevée par M. [T] ; déclaré l'action en liquidation de la créance de participation prescrite ; En conséquence, débouté l'ensemble des demandes formées par Mme [V] au titre de la liquidation de la créance de participation ; ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre les parties ; désigné pour y procéder : Me [E], notaire au sein de l'étude Lacourte et Associés, [Adresse 7], tél. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 12], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre les parties ; dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile ; délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ; autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ; rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; dit qu'il appartiendra au notaire commis de : *convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; *fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; *dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre Mme [V] et M. [T], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ; fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée ; dit qu'en cas de carence de l'un des époux, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ; rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ; dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du Mardi 23 avril 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ; invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ; dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ; dit qu'il sera sursis à statuer sur les désaccords liquidatifs portant sur la liquidation de l'indivision dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; rejeté la demande de provision ad litem formée par Mme [V] et les demandes formées à ce titre par M. [T] ; dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; rejeté la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration d'appel du 16 octobre 2023, Mme [O] [V] a interjeté appel de cette décision. Mme [O] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 16 janvier 2024. M. [R] [T] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 3 avril 2024. Aux termes de conclusions en date du 1er juillet 2024, Mme [O] [V] a posé une question prioritaire de constitutionnalité formulée dans les termes suivants : « l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations modifiant les dispositions de l'article 1578 du code civil et notamment son alinéa 4 '' L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial '', porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit au juge et aux droits de la défense au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et exigeant un recours effectif, au regard du délais de 5 ans de la prescription applicable à tous les autres régimes matrimoniaux ' » ; ordonner le sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel ; Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement aux fins de statuer sur la transmission de la question ; réserver les dépens. Par des écritures remises le 23 septembre 2024, M. [R] [T] a conclu sur la demande de question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants : recevoir et dire bien fondées ses demandes ; constater que la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme [O] [V] ne présente pas le caractère sérieux exigé par l'article 23-2 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel; dire et juger qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Madame [O] [V] ; débouter Mme [O] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; la condamner aux entiers dépens recouvrés par Maître Dominique Nicolaï-Loty, membre de la SELARL Nicolaï-loty-Salaün, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par avis du Ministère public sur une question prioritaire de constitutionnalité en date du 7 octobre 2024, le Parquet général de la Cour d'appel de Paris demande à la Cour de : déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité. L'affaire sur la question prioritaire de constitutionnalité a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION : Mme [O] [V] fait valoir que : -la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle pose porte sur l'article 1578 du code civil dont l'application au présent litige n'est pas contestée puisque les époux sont mariés sous le régime de participation aux acquêts et que cet article figure dans le chapitre du code civil qui légifère sur le régime de participation aux acquêts, -la disposition indiquée n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, -cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux découlant du caractère dérogatoire que la disposition de ce texte instaure par rapport aux règles sur la prescription de tous les autres régimes matrimoniaux sans que cette prescription abrégée ne soit justifiée, -cette réduction injustifiée du délai de prescription cause une atteinte disproportionnée au droit au Juge et aux droits de la défense au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 13 de cette convention qui exige un recours effectif. Mme [O] [V],dans le corps de ses écritures, invoque une atteinte portée par le délai de prescription raccourci à trois ans instauré par l'article 1578 du code civil au principe d'égalité inscrit dans l'article 1er de la Constitution en ce qu'il n'est pas justifié et crée une disparité et une rupture d'égalité avec les autres régimes matrimoniaux pour lesquels les délais de prescription de droit commun sont applicables. M. [R] [T], qui ne conteste pas que sont remplies les deux premières conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 tenant à l'application au litige de la disposition contestée et à l'absence d'une déclaration préalable de conformité à la Constitution de la disposition contestée, soutient que la question prioritaire de constitutionnalité posée est dénuée de caractère sérieux au motif que la Convention européenne des droits de l'homme ne faisant pas partie de la Constitution ni du bloc de constitutionnalité, elle ne peut donc être utilement invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. M. [R] [T] ajoute que même si la Convention européenne des droits de l'homme pouvait être invoquée dans un tel cadre, les dispositions de l'article 1578 du code civil ne portent pas atteinte aux article 6-1 et 13 de cette convention. Contestant que les dispositions en cause  portent atteinte au principe d'égalité devant la Loi, il fait remarquer que le Conseil constitutionnel a rappelé à de nombreuses reprises que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'à des situations différentes puissent être appliquées des règles différentes. Il soutient en conséquence que les époux divorcés ne se retrouvent pas dans la même situation factuelle et juridique au regard de la liquidation de leur régime matrimonial selon le régime auquel ils sont soumis ; ainsi, ceux ayant souscrit un régime de participation aux acquêts peuvent se voir appliquer des règles de prescription différentes de celles applicables aux autres régimes matrimoniaux sans qu'il ne soit porté atteinte au principe d'égalité devant la Loi. Par son avis du 7 octobre 2024, le Ministère public demande de voir déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité au motif que le moyen et la question ne portent pas sur la contrariété d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit mais sur l'atteinte disproportionnée alléguée aux principes des articles 6-1 et 13 de la Convention des droits de l'Homme. *** La disposition contestée porte sur l'alinéa 4 de l'article 1578 du code civil qui dispose que « l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation ». Sur la régularité formelle de la question prioritaire de constitutionnalité En application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 résultant de sa modification par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, « le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office. » Mme [O] [V] ayant présenté la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle pose dans un écrit distinct, les prescriptions formelles de l'article 23-5 précitées sont respectées. Sur les autres conditions tenant à la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité Selon l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 résultant de sa modification par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. » Concernant l'applicabilité au litige de la disposition contestée : Les époux [V]/[T], ayant été mariés sous un régime de participation aux acquêts, ont vu leur mariage dissous par leur divorce qui a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. La disposition contestée, qui figure dans le développement que consacre le code civil au régime de la participation aux acquêts, s'applique à la liquidation de leur régime matrimonial. Concernant l'éventuelle précédente conformité à la Constitution de la disposition contestée : Il résulte d'une vérification sur le site internet du Conseil constitutionnel et sur le site intranet de la Cour de cassation, que les dispositions contestées de l'article 1578 du code civil n'ont pas fait l'objet d'une décision les déclarant conformes à la Constitution ni d'une question en cours. Concernant le caractère sérieux : Le moyen et la question posée ne portent pas sur la contrariété d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit mais sur l'atteinte disproportionnée aux principes énoncés aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; sans remettre en cause la valeur contraignante de ces articles issus d'un traité à valeur supra-constitutionnelle, cette Convention ne fait pas partie des textes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution et qui font partie avec celle-ci du bloc de constitutionnalité dont seule une contrariété par rapport à leur disposition ou principe peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité qui est posée est en conséquence irrecevable et ne sera donc pas transmise à la Cour de cassation. La question prioritaire de constitutionnalité n'étant pas transmise, aucun sursis à statuer n'est prononcé et l'instruction de l'affaire se poursuit en conséquence comme il est dit au dispositif de la présente décision. La contrariété de l'article 1578 à l'article 1er de la Constitution n'étant pas formulée dans la question posée, celle-ci ne porte sur la conformité de l'article 1578 du code civil au principe d'égalité des citoyens devant la Loi énoncé à l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 de sorte que la cour n'a pas à s'interroger si la question posée est dénuée de sérieux par rapport au respect de ce principe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ci-après : « l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations modifiant les dispositions de l'article 1578 du Code civil et notamment son alinéa 4 '' L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial '', porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit au Juge et aux droits de la défense au regarde de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et exigeant un recours effectif, au regard du délais de 5 ans de la prescription applicable à tous les autres régimes matrimoniaux ' »  Dit que les dépens relatifs à la présente question prioritaire de constitutionnalité seront supportés par Mme [O] [V]. Le Greffier, Le Président,

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