Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04528 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNM3
MINUTE: 24/1171
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [T]
né le 10 Février 1964 à [Localité 5] (MARTINIQUE)
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 2]
Présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [Z] [E]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2024
Le 3 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [T].
Depuis cette date, Monsieur [V] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 7 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [V] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La circonstance que le certificat initial établi le 3 juin 2024 par le Docteur [L] [C] soit rédigé de façon manuscrite n’entache aucunement la régularité de la procédure comme cela est à tort soulevé par le conseil de Monsieur [V] [T], d’autant qu’il est facilement permis de lire les constatations médicales décrites, étant mentionné que le patient présente les troubles suivants : “ discordance idéo-affective, méfiance, propos délirants de persécution flous paranoïdes, hallucinations intrapsychiques, rationalisme morbide et ambivalence aux soins”, de sorte que le contrôle par le juge de céans n’est nullement entravé par cette forme manuscrite.
Ce moyen de nullité est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 juin 2024, que Monsieur [V] [T] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile et alors qu’il présentait une discordance idéo-affective, une méfiance, des hallucinations intrapsychiques et tenait des propos délirants de persécution.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [V] [T] a une présentation et une hygiène négligée, un contact superficiel, des affects restraints, un discours provoqué, répétitif verbalisant un délire de persécution avec persécuteur désigné auquel il adhère totalement. Il ne critique par ailleurs pas ses troubles et reste ambivalent aux soins.
A l’audience de ce jour, ce patient est - longuement et parfois confusément - revenu sur les circonstances de son hospitalisation et a dit qu’il se sentait “mieux” et qu’il préférerait rester encore “quelques jours” à l’hôpital, mais être transféré dans un autre établissement.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [V] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irégularité souelvé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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