Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Li A..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Li A... ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte sous-seing privé du 26 juin 1985, M. Li A... a reconnu avoir emprunté à Mlle Y... la somme de 80 000 francs ; qu'en marge du même acte, mais à la date du 20 décembre 1985, M. Li A... a reconnu devoir encore 22 500 francs sur cette première somme, et avoir reçu ce même jour de Mlle Y... "un chèque de 200 000 francs" ; que, dans ses conclusions, cette dernière a précisé qu'en réalité elle s'était bornée à remettre à son emprunteur un chèque de 100 000 francs tiré sur la banque Scalbert Dupont, chèque dont elle a produit une photocopie, et n'avoir été remboursée que de 35 000 francs, de telle sorte qu'il resterait dû 65 000 francs sur ce deuxième prêt ; qu'enfin, et toujours le 20 décembre 1985, Mlle Y... a viré au compte de M. Li A... une somme globale de 175 000 francs, sur laquelle 30 000 francs seulement représentaient le montant d'un troisième prêt, la différence correspondant à la remise d'une somme de 100 000 francs par M. Z..., concubin de ladite Mlle Y..., et d'une autre somme de 45 000 francs par une dame C... ; qu'aucun remboursement de ce troisième prêt n'aurait été effectué ; que Mlle Y... a assigné M. Li A... en remboursement de la somme principale de 117 500 francs (22 500 + 65 000 + 30 000) ; qu'estimant que la preuve du prêt de 100 000 francs n'avait pas été rapportée, l'arrêt attaqué a condamné M. Li A... à payer à Mlle Y... le solde des deux autres prêts, diminué de 35 000 francs, montant du remboursement intervenu ;
Attendu qu'à l'appui de cette décision, la
cour d'appel a relevé que le verso du chèque de 100 000 francs n'avait pas été produit et que les termes de la reconnaissance de dette du 20 décembre 1985 ne corroboraient pas les explications de Mlle Y..., de telle sorte que l'existence du chèque et la réalité
du prêt n'étaient pas établies ;
Attendu, cependant, que dans ses écritures en défense, M. Keung B..., reconnaissant, comme l'avait fait Mlle Y..., l'erreur que comportait la reconnaissance de dette, avait écrit : "C'est en fait un chèque de 100 000 francs que Mlle Y... a remis à M. Keung B..." ; qu'en omettant de se prononcer sur la portée de ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Li A..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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