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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/06121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06121

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°458/2024 N° RG 21/06121 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCHA Etablissement L'HOSPITALITE [11] C/ Mme [K] [H] épouse [W] RG CPH : F20/00134 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Etablissement L'HOSPITALITE [11] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [K] [H] épouse [W] née le 03 Juin 1961 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE L'établissement congréganiste l'Hospitalité [11] est gestionnaire de structures médico-sociales et sanitaires. Il applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 16 octobre 1989, Mme [K] [W] a été embauchée en qualité de pharmacien-gérant, statut cadre - coefficient 600, selon un contrat de travail à durée indéterminée de 112 heures par mois par l'[7] de [Localité 9]. Depuis l'avenant en date du 23 février 2006, Mme [W] exerçait les fonctions de pharmacienne. En dernier lieu, son coefficient hiérarchique était 937 et son salaire mensuel s'élevait à 5.373,16 euros buts (moyenne des trois derniers mois). Le 1er janvier 2012, son contrat a été transféré à l'Hospitalité [11] à la suite de la reprise de l'[7] de [Localité 9] (668 salariés). Par courrier remis en mains propres en date du 21 avril 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2020, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché : - la validation d'une prescription non conforme, à deux reprises, sans prise de contact avec le médecin prescripteur et sans contrôle de la posologie et ceci, malgré les alertes des professionnels infirmiers du 5 et 6 février 2020 ; - un défaut de diligence de sa part, en ne cherchant pas à contrôler les incidences d'un surdosage de médicament, en n'appelant notamment pas le centre antipoison, alors qu'elle était d'astreinte et ce, malgré la demande de la pharmacienne en service. &&&&& Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 7 juillet 2020 afin de voir : - Déclarer son licenciement du 07 mai 2020 sans cause réelle et sérieuse; - Condamner l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7], à lui verser : - Rappel de salaire an titre de la mise à pied conservatoire : 2 982,55 euros bruts + 298,26 euros bruts de congés payés-afférents; - Indemnité compensatrice de préavis : 32 256,96 euros bruts + 3 225,70 euros bruts de congés payés afférents; - Indemnité de licenciement: 96 770,88 euros nets - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 112 546,40 euros nets - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros nets - Condamner l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7], à lui délivrer des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision; - Condamner l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7], à lui verser la somme de 3 0000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - Condamner L'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7] aux entier dépens. L'Hospitalité [11] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal - Dire et juger que le licenciement de Mme [W] repose bien sur une faute grave; En conséquence, - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Recevoir l'Hospitalité [11] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Dire et juger que le licenciement de Mme [W] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse; En conséquence, - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Recevoir L'Hospitalité [11] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En conséquence, - Débouter Mme [W] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Mme [W] à payer à l'Hospitalité [11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Mme [W] aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a: - Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7] à verser à Mme [W] les sommes suivantes: - 2 982,55 euros bruts (neuf mille neuf cents quatre-vingt deux euros et cinquante cinq centimes) de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire - 298,26 euros bruts (deux cents quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-six centimes) de congés payés afférents - 32 256,96 euros bruts (trente-deux mille deux cents cinquante six euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 3 225, 70 € bruts (trois mille deux cents vingt-cinq euros et soixante-dix centimes) de congés payés afférents - 96 770,88 euros nets (quatre-vingt seize mille sept-cents soixante-dix euros et quatre-vingt huit centimes) au titre de l'indemnité de licenciement - 112 546,60 euros nets (cent douze mille cinq cents quarante-six euros et soixante centimes) de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 5 000 euros nets (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Ordonné à l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7], à remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux condamnations prononcées: - bulletins de salaire - certificat de travail - attestation Pôle Emploi . - et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision - Dit que le conseil de prud'hommes se réserve la faculté de liquider l'astreinte; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit ; qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 5 373,16 euros ; - Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail; - Condamné l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7], à verser à Mme [W] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que : « Des erreurs ont été commises à plusieurs niveaux dans la survenance de cet événement. Tout d'abord une première erreur a été commise dans la constitution du dossier par l'Hôpital de [Localité 6]. Il était en effet incomplet car le poids du patient n'était pas indiqué, ce qui n'a pas permis à Mme [W] de vérifier la posologie. Elle s'est donc fiée à la prescription du médecin, de 3600 mg par jour de Daptomycine. Cette posologie a été confirmée à plusieurs reprises parle médecin, même après alertes des infirmières. Il y a d'ailleurs une modification de la posologie à 3.500 mg afin de faciliter l'administration de l'antibiotique au patient. Par conséquent, le Conseil dit que la faute n'est pas personnellement imputable à Mme [W], car plusieurs personnes sont impliquées dans cet événement. Le Conseil note également que Mme [W] a été la seule à être sanctionnée, ce qui a été confirmé par les parties à l'audience. Le Conseil dit que la faute grave n'est pas caractérisée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.' *** L'Hospitalité [11] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 juillet 2023, L'Hospitalité [11] demande à la cour d'appel de : - Annuler, infirmer ou à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions, A titre principal, - Juger que le licenciement de Mme [W] repose bien sur faute grave; En conséquence, - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Recevoir l'Hospitalité [11] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement de Mme [W] est en tout état de cause fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Recevoir l'Hospitalité [11] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Débouter Mme [W] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [W] à payer à l'Hospitalité [11] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [W] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 mai 2024, Mme [W] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 09/09/2021 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [W] du 07/05/2020 sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Hospitalité [11] gestionnaire de l'Hôpital l'[7] à verser à Mme [W] : - Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire: 2.982,55 euros bruts + 298,26 euros bruts de congés payés afférents ; - Indemnité compensatrice de préavis : 32.256,96 euros bruts + 3.225,70 euros bruts de congés payés afférents ; - Indemnité de licenciement : 96.770,88 euros nets - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros nets - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 09/09/2021 en condamnant l'Hospitalité [11] à verser à Mme [W] : - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 300.000 euros nets - A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 112.546,40 euros nets - Condamner l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7], à délivrer à Mme [W] des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, - Condamner l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7], à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'Hospitalité [11], gestionnaire de l'Hôpital l'[7] aux entiers dépens. &&&&& La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION : La lettre de licenciement, qui circonscrit le litige conformément à l'article L1232-6 du code du travail, énonce les faits suivants : « Nous avons eu en effet à déplorer de votre part de graves comportements fautifs. Ainsi, comme indiqué lors de l'entretien du 29 avril dernier, nous avons dû déclarer un événement indésirable grave, du fait d'une erreur médicamenteuse, auprès de l'Agence Régionale de Santé le 13 février 2020 concernant un patient admis à l'[7] du 4 au 7 février 2020. L'analyse de cet événement indésirable grave (retour d'expérience selon la méthode ORION), à laquelle vous avez participé, qui a eu lieu les 6 et 27 mars 2020 et dont les conclusions nous sont parvenues le 17 avril 2020, met en lumière des manquements graves, qui vous sont imputables, dans le circuit du médicament concernant ce patient. En effet, lors de la prise en charge de ce patient, le médecin au sein de l'unité de surveillance continue, a fait une erreur de calcul dans la prescription. Vous avez cependant validé la prescription en supposant que le patient devait peser 100 kg et que l'intention du médecin était d'administrer une dose de charge. Lors de l'analyse de cet événement indésirable grave, vous avez précisé ne pas savoir comment trouver le poids du patient s'il ne figure pas sur l'étiquette d'identification du patient dans le dossier patient informatisé. Ceci constitue pourtant un prérequis dans vos fonctions de validation de la posologie et il vous revient de rechercher cette information avant toute validation. Vous avez par ailleurs été interpellée les 5 et 6 février 2020 par deux infirmières différentes qui s'interrogeaient sur la posologie inhabituelle concernant ce médicament administré au patient et la difficulté à réaliser la dilution. Malgré ces alertes des professionnelles en charge de la dispensation du médicament, vous avez de nouveau validé le 6 février la prescription dans le logiciel patient sans échange complémentaire avec le médecin prescripteur. Par mail en date du 6 février 2020, vous avez demandé à votre collègue pharmacienne de vérifier les stocks car une prescription était en cours avec 3500 mg de Daptomycine/jour pour un patient de l'USC. Cette dernière, alertée par la posologie inhabituelle, a vérifié la prescription dans le logiciel de prescription et a immédiatement constaté l'erreur de calcul. Elle a contacté l'infirmière pour stopper immédiatement l'administration du médicament ainsi que le médecin qui s'est rendu compte de son erreur et a diminué la prescription pour le lendemain. Comme vous étiez de garde, votre collègue vous a demandé d'appeler le centre antipoison pour déterminer la conduite à tenir compte tenu de ce surdosage. Vous avez confirmé, lors de l'analyse de pratique des 6 et 27 mars 2020 ne jamais avoir appelé le centre antipoison et avoir simplement pris contact avec le médecin prescripteur qui a confirmé avoir diminué la dose pour le lendemain. Votre collègue pharmacienne, n'ayant pas de nouvelles de votre part, alors que vous étiez de garde, a procédé elle-même à l'appel du centre antipoison et a transmis la conduite à tenir au médecin prescripteur. Compte tenu des faits ci-dessus, il apparaît, en premier lieu, des manquements graves dans la validation de la prescription qui est de votre seule responsabilité en qualité de pharmacienne. Vous avez validé par deux fois une prescription non conforme, sans prendre contact avec le médecin prescripteur et en supposant un élément physiologique clé tel que le poids du patient alors qu'il vous appartenait de contrôler la posologie, ceci malgré les alertes des professionnels infirmiers à chacune des dispensations du médicament les 5 et 6 février 2020. En second lieu, malgré la demande de votre collègue, vous n'avez pas cherché à contrôler les incidences de ce surdosage et connaître les mesures à mettre en 'uvre en appelant le centre antipoison. Ces faits, qui vous sont imputables, contraires aux bonnes pratiques du circuit du médicament, met en cause la sécurité de la prise en charge des patients. Lors de notre entretien du 29 avril 2020 vous nous avez informé, contrairement à ce que vous aviez indiqué lors de l'analyse des pratiques, avoir sollicité le médecin prescripteur par SMS et ne pas valider de prescription sans connaître le poids des patients. Ces explications complémentaires, recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 avril 2020, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.» En d'autres termes, il est reproché à Mme [W] en sa qualité de pharmacienne: -d'avoir validé, à deux reprises, une prescription non conforme, sans que celle-ci prenne attache auprès du médecin prescripteur et ne contrôle la posologie, ceci malgré les alertes des professionnels infirmiers le 5 et 6 février 2020 sur le surdosage de cette prescription ; -de ne pas avoir tenté de contrôler les incidences liées à un surdosage de médicaments, en n'appelant notamment pas le Centre Antipoison, alors qu'elle était d'astreinte et ce, malgré la demande de l'autre pharmacienne. 1.Sur la prescription des faits fautifs : Aux termes de L 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il en résulte que : - Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission de l'agissement fautif mais le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Cette notion relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. - l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; autrement dit, il faut que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. - l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction Pour infirmation du jugement, Mme [W] soutient que : -l'événement indésirable grave est survenu le 5 février 2020 et le directeur de l'établissement en a été immédiatement informé, qui a convoqué le 13 février 2020, le Dr [X], médecin prescripteur, Mme [W], Mme [C] (Directrice des soins) et Mme [G] (responsable assurance qualité) et a déclaré l'événement à l'ARS de Bretagne le même jour ; -il importe peu que le volet n°2 de la déclaration à l'ARS intitulé « Analyse des causes [immédiates et profondes] » ait été transmis le 30 avril, dès lors que l'employeur avait une connaissance exacte des faits retenus dans la lettre de licenciement et contestés par la salariée dès leur survenance le 5 févier et de leur déroulement précis le 13 février 2020 ; or la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 21 avril 2020 soit plus de deux mois plus tard. L'établissement HSTV fait valoir pour confirmation du jugement à ce titre que : -si les faits reprochés à Mme [W] se sont déroulés du 4 au 7 février 2020, l'employeur n'en a eu une parfaite connaissance non pas au jour de déclaration de l'événement auprès de l'Agence Régionale de Santé, le 13 février 2020 en application de l'article R1413-69 du code de la santé publique [pièce n°27], mais seulement au moment de la réception des comptes rendus des réunions d'analyse de pratiques qui se sont tenues le 6 et le 27 mars 2020 et dont l'objet était de déterminer les causes exactes de l'événement indésirable grave concernant le patient (entre le 4 et le 7 février), soit le 17 avril 2020 ; -les conclusions des réunions ont été transmises à M. [M], directeur de l'[7] de [Localité 9] le 17 avril 2020 ; -le volet 2 de la déclaration d'événement indésirable grave (analyse des causes) a été transmis le 30 avril 2020à l'ARS [pièce n°21] ; -la procédure disciplinaire a été engagée par l'envoi, le 21 avril 2020, de la convocation à l'entretien préalable, soit moins de deux mois après la connaissance des faits ; Pour considérer que les faits fautifs sont prescrits, Mme [W] retient que le délai de prescription de deux mois a commencé à courir à compter du 13 février 2020, date de la transmission à l'ARS du volet n°1 de la déclaration de l'événement indésirable grave [EIG] survenu entre le 5 février 2020 (lequel avait été signalé deux jours auparavant, le 11 février 2020, conjointement par les deux pharmaciennes hospitalières, Mmes [Y] et [W]). Si cette déclaration pointait déjà les erreurs du médecin prescripteur et de Mme [W], c'est pertinemment que l'Hospitalité [11] fait valoir qu'elle n'a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée que le 17 avril 2020, date à laquelle lui a été remise l'analyse des causes de l'EIG du 5 février 2020 à travers le rapport du 7 avril élaboré à la suite de deux réunions des 6 et 27 mars 2020 regroupant les parties prenantes [pièce n°9 de l'appelante] qui a nourri le volet n°2 de la d'EIG transmis à l'ARS le 30 avril 2020 ;ce rapport détaille en effet de manière beaucoup plus précise que ne le faisait le volet n°1 de l'EIG, les faits, heure par heure, essentiellement sur les journées des 5 et 6 février et les décisions prises par chacun des protagonistes [médecin prescripteur, pharmaciennes 1 (Mme [W]) et 2 (Mme [Y]) et les trois infirmières], pour déterminer les différents facteurs qui ont conduit au surdosage tant de la prescription que de l'administration de Daptomycine au patient. La procédure disciplinaire ayant été engagée le 21 avril 2020 soit 4 jours après que l'employeur a acquis la connaissance exacte et complète des faits fautifs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas encourue. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande dans son dispositif. Il convient de le compléter en ce sens. 2. Sur la contestation du licenciement : Il résulte de l'article L1232-1 du code du travail que, pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou la matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l'existence d'antécédents disciplinaires. Le juge peut rechercher d'office, s'il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable. La faute grave est généralement admise lorsque le travail mal effectué est susceptible d'entraîner des dangers pour autrui. Les manquements aux règles de santé et de sécurité justifient ainsi une sanction d'autant plus lourde que le salarié a fait courir des risques aux tiers. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur (la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l'employeur, en revanche, d'établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié. En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne doit pas être disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif. En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement, du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents). Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due. Pour infirmation du jugement entrepris, l'HSTV fait valoir que : - Mme [W], en violation de ses obligations contractuelles, et de la procédure applicable au sein de l'Hôpital n'a, ni contrôlé la prescription médicale en vérifiant son dosage, ni tenté de rechercher le poids du patient, qu'elle ne connaissait pas, ni pris la peine de joindre le médecin prescripteur pour s'assurer de l'absence de difficulté ; -la salariée, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peut se retrancher derrière la prescription du médecin pour échapper à sa propre responsabilité alors que de première part, la prescription était erronée, de seconde part, elle ne s'est pas rapprochée du médecin prescripteur pour connaître le poids du patient, de troisième part elle a de nouveau validé la prescription le 6 février 2020 au matin sans prendre attache avec le médecin en dépit des alertes de deux infirmières et enfin s'est abstenue de joindre le centre anti-poisons alors que l'autre pharmacienne de l'hôpital, Mme [Y] l'avait prévenue, après s'être aperçue de l'erreur de calcul et avait suspendu la prescription après avoir avisé le médecin prescripteur qui a immédiatement corrigé sa prescription ; -l'argumentation du CPH est inopérante en ce qu'il a considéré que Mme [W] était la seule à avoir été sanctionnée ; ceci s'explique par l'attitude diamétralement opposée du médecin, qui, contrairement à Mme [W], a reconnu son erreur le 6 février 2020, et a contribué à l'analyse des faits. Pour établir la matérialité des griefs, l'HSTV produit : > l'avenant au contrat de travail de Madame [K] [W] du 23 février 2006, aux termes duquel la salariée s'est engagée : * « à assurer, dans le respect des règles qui régissent l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits, objets et autres dispositifs médicaux stériles et d'en assurer la qualité ; *à mener ou à participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ; *à mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique ; *d'une manière générale à inscrire son action dans le cadre des prescriptions législatives et réglementaires régissant sa profession et les pharmacies à usage intérieur telles qu'elles figurent au code de santé publique et, notamment à animer la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles de l'[7] (') » ; >le document « Maîtrise circuit médicament au niveau de la prescription, dispensation et administration des médicaments » qui indique que : *s'agissant de la dispensation des médicaments, il prévoit que le pharmacien/préparateur en pharmacie, qui a la connaissance du contexte médical et de l'historique médicamenteux, analyse la prescription de l'ensemble des traitements, puis effectue la préparation galénique [comprimé, pilule, sachet, solution injectable, suspension, liposome'] des doses pharm prêtes à l'emploi et enfin délivre les médicaments *concernant l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance : « Elle ne vise pas à contrôler la prescription médicale mais contribue à la sécuriser et l'optimiser par mise en 'uvre de 4 fonctions principales : -rendre la prescription exécutable : recherche des dosages, proposition d'équivalences le cas échéant, -réglementaire : pour vérifier que rien n'interdit la délivrance des médicaments prescrits (habilitation du prescripteur, identifiants du patient, du services, etc), -normative : conformité de la prescription de certains médicaments (anti-infectieux, cytotoxiques, médicaments dits hors GHS) à des recommandations de bonnes pratiques nationales ou locales émanant du COMEDIMS), -pharmacothérapeutique, elle requiert l'accès aux données utiles du dossier du patient, notamment le résultat de ses constantes biologiques. L'analyse consiste à : ¿vérifier la posologie, le mode d'administration, les incompatibilités éventuelles, ¿rechercher et évaluer les redondances de prescription, les interactions médicamenteuses, les facteurs de précaution, ou de contre-indication, ¿informer sur toutes données utiles aux médecins et infirmiers pour une meilleure utilisation des médicaments (moment et mode de prise, passage en sonde gastrique, etc). Elle est uniformisée au sein de l'établissement, les outils d'aide à la validation sont partagés. Si besoin, le pharmacien joint directement le prescripteur pour toute prescription non conforme.» >le signalement de l'événement indésirable grave adressé à l'ARS le 13 février 2020 (Volet 1) par l'hôpital privé [7] [7] de [Localité 9] [pièce n°27] : «Constatations : Accueil de M. [N] à l'USC de l'[7] de [Localité 9] en provenance du CHRU de [Localité 6] le 4 février 2020, dans le cadre d'une endocardite infectieuse sur valve mécanique aortique thrombosée avec prescription médicale d'une prise en soins palliative sous sédation intraveineuse par le CHR de [Localité 6]. Le 5 février 2020, le médecin anesthésiste-réanimateur de l'[7] propose à la famille une stratégie de dernier recours de prise en charge de l'infection par la mise en place d'un traitement de bi-antibiothérapie (Daptomycine et Céftaroline initiés au CHU) avec une dose de charge pour tenter un abaissement du sepsis. Le médecin obtient l'accord de la famille en indiquant le risque vital majeur. Le médecin-anesthésiste-réanimateur prescrit la posologie de 3,6g de Daptomycine par jour (pensant correspondre aux doses maximales recommandées). La prescription médicale est transmise à la pharmacie interne pour validation selon le circuit habituel de prescription informatisée. Le pharmacien vérifie mais se trompe dans ses calculs et valide. L'IDE interpelle le médecin puis le pharmacien qui confirment tous deux la dose prescrite. L'IDE injecte le produit. La sédation est maintenue jusqu'au décès du patient le 7 février 2020. -Quelles sont les conséquences constatées pour la personne exposée ' Mise en jeu du pronostic vital. -Quel est le diagnostic principal de prise en charge du patient avant la survenue de l'EIGS ' Endocardite à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline sur prothèse thrombosée. -Quel est l'acte de soin impliqué dans l'événement ' Surdosage d'antibiotiques. -Quelles sont vos premières hypothèses de causes de survenue de cet événement ' Erreurs humaines de calculs des doses. -Des mesures immédiates ont-elles été prises pour le patient/résident ' Lesquelles ' Les soins : contact avec le centre anti-poison de référence (6 février 2020) et réduction de la posologie d'antibiothérapie. -Décrivez comment vous allez vous organiser pour réaliser l'analyse approfondie de l'EIGS : Constitution immédiate d'une cellule de gestion de l'EIG et déclenchement d'un RMM (méthode ORION). » >le document « Système national de pharmacovigilance » du 6 mars 2020 : « (') Erreur de prescription de Daptomycine avec une posologie de 3,6g/jour. Erreur de validation de la prescription par la pharmacie. 3.500mg de Daptomycine ont été administrés les 5 et 6 février. Le 7 février 2020, décès du patient dans un contexte physiopathologique sévère. >le rapport d'analyse de l'événement indésirable grave survenu le 5 février 2020 déclaré le 13 février 2020 à l'ARS Bretagne suite aux réunions de retour d'expérience des 6 mars et 27 mars 2020 [pièce n°9] transmis au Directeur de l'[7] de [Localité 9] le 17 avril 2020 par Mme [C], Directrice des soins. >le signalement de l'événement indésirable grave (volet 2) adressé à l'ARS le 30 avril 2020 par l'hôpital privé [7] [7] de [Localité 9] [pièce n°21] : « Avez-vous identifié une ou des causes immédiates à l'événement ' Oui. *Absence de documents médicaux dans le DPA à l'entrée du patient pour permettre une continuité des soins en toute sécurité ; *Cumul de deux erreurs de calcul dans la posologie du médicament : erreur de calcul lors de la prescription médicale et erreur de calcul dans la validation pharmaceutique ; *Erreur d'analyse de la gravité de la situation par la pharmacienne lors du constat d'erreur Avez-vous identifié des facteurs favorisants ' Oui *Contexte de projet thérapeutique ambigu à l'entrée du patient : prise en charge palliative mais admis en USC avec un traitement antibiotique à visée curative et de lourds traitements associés ; *Absence de checklist des pièces devant être présentes pour toute admission dans l'unité ; Appel tardif du centre anti-poison ; *Validation pharmaceutique faite avec une analyse insuffisante ; *Insuffisance de prise en compte des interpellations des infirmiers au prescripteur et au pharmacien sur la posologie prescrite ; Barrières de sécurité qui n'ont pas fonctionné [Tout moyen humain, technique ou organisationnel qui permet d'éviter la survenue d'un événement indésirable grave associé aux soins, de le récupérer quand il survient, ou d'atténuer la gravité de ses conséquences] : Calcul de la posologie avant validation pharmaceutique avec le poids réel du patient. Des actions ont-elles été mises en 'uvre ou vont-elles être mises en 'uvre ' Oui. Rappeler les bonnes pratiques aux médecins et aux pharmaciens ; paramétrer le futur DPI territorial de sorte d'intégrer la formule de calcul de dose pour la prescription médicale et au moment de la validation pharmaceutique ; systématiser la concertation médecin/pharmacien pour la prescription de spécialités non référencées ('). » >la fiche EPOPI (logiciel d'aide à la prescription/validation des anti-infectieux présent sur les postes informatiques de la pharmacie de l'hôpital) [pièce n°24, 25] et le résumé des caractéristiques du produit [pièce n°26] dont il ressort que : *la Daptomycine est un bactéricide par effet de dépolarisation de la membrane cytoplasmique entraînant une mort bactérienne sans lyse ; *la prescription de Daptomycine est indiquée notamment en cas d'endocardite infectieuse du c'ur droit à Staphylococus auréus *l'autorisation de mise sur le marché de la Daptomycine a été accordée, s'agissant de l'endocardite infectieuse du c'ur droit, pour 4mg/kg/j ou 6 mg/kg/j, et en dehors d'une autorisation de mise sur le marché, pour 10 à 12 mg/kg/j ; >l'attestation de Mme [J], IDE à l'[7] de [Localité 9] : « Je reçois un appel de Mme [W], pharmacienne de l'[7] le 5 février 2020 pour s'assurer de la mise au frigo du « Cubicin » [Daptomycine] à la livraison. A cette occasion, elle me confirme que la quantité livrée de 10 flacons concerne une seule injection (celle du soir-même). Elle m'informe qu'une commande sera faite le lendemain pour la suite du traitement). » >l'attestation de Mme [L], IDE à l'[7] de [Localité 9] : « Je certifie avoir téléphoné à la pharmacie le 6 février 2020 pour passer une commande de Daptomycine car la dose importante de ce médicament est à continuer pendant plusieurs jours. A cette occasion, j'informe Mme [W] que la reconstitution du produit est complexe (grande quantité de flacons et produit difficile à injecter) » ; >un courriel de Mme [Y] à Mme [W] du 6 février 2020 à 18h52 : « ''''''' Ca m'étonnerait qu'on fasse presque 10 fois la dose 6mg/kg/jour » ; >un courriel de Mme [Y] à Mme [W] du 7 février 2010 à 17h19 : « Bonjour [K], Suite à l'événement de surdosage en Cubicin de M. [N] , il faut faire une déclaration d'événement indésirable. Au vu de la dose administrée (2 fois 3.600mg à 24 heures d'écart) et sans réponse de ta part, j'ai préféré appeler le centre anti-poison d'[Localité 5]. Ma demande a été enregistrée avec le nom du patient, doses, clinique. Ils ont suggéré d'emblée une dialyse. Ne disposant pas de centre sur place et vu l'état du patient, ils ont préconisé de faire un bilan de la fonction rénale et dosages des CPK, éléments que j'ai transmis au médecin. Ils m'ont rappelé ce matin pour prendre des nouvelles du patient (') » ; >l'attestation de Mme [Y], pharmacien hospitalier, qui a pris son service le 6 février à 14h00 [pièce n°16] : « J'ai ouvert le 6 février en fin d'après-midi un mail envoyé par Mme [W] la veille à 14h44 qui me demandait d'être vigilante sur le stock de Cubicin (Daptomycine), car nous avions un patient sous cet antibiotique prescrit à 3,6g/jour. J'ai pensé qu'il y avait une erreur de saisie dans le mail au vu de la dose très supérieure aux posologies usuelles. J'ai immédiatement consulté le logiciel de prescriptions TCO à 18h45. La prescription est bien de 3,6g/jour. J'ai appelé l'infirmière de service qui m'a informée avoir déjà injecté le médicament (3,5g) qui avait elle-même appelé Mme [W] pour se faire confirmer la dose qui lui semblait très élevée. J'ai alors appelé le médecin prescripteur pour l'informer de l'erreur ; il s'en est rendu compte et m'a dit qu'il modifiait la dose à 700mg/j immédiatement. A 19h18 j'ai envoyé un SMS à Mme [W], d'astreinte pharmacie cette semaine-là pour l'informer de l'erreur et lui demander d'appeler le centre anti-poison pour conduite à tenir. Elle m'a répondu : « Non, sur EPOPI, j'ai regardé, on peut prendre une fois par jour. » Ne comprenant pas la réponse, je lui envoie un nouveau SMS en insistant sur le différentiel entre la dose prescrite et la posologie usuelle au regard du poids du patient. Sa réponse à 19h26 est : « C'est un transfert de [Localité 6]. » A 20h38, j'envoie un nouveau SMS : « As-tu eu le centre anti-poison ' » Sans réponse, je contacte le centre anti-poison (') A 21h04, [N] [W] me répond : « Non, j'ai eu [R] [le médecin prescripteur] ». Je n'ai plus eu de nouvelles de [N] [W] avant le mardi 11 février en réponse à mon mail du 7 février la sollicitant pour déclarer conjointement l'événement indésirable. Elle m'a répondu de déclarer seule l'événement et reconnaît qu'elle n'aurait pas dû valider la prescription. Finalement elle me demande de l'attendre pour rédiger la déclaration ; nous avons rédigé ensemble l'événement indésirable le 11 février à 17h30. » >le courriel du 5 février 2020 de Mme [W] à Mme [Y] dans lequel elle attire l'attention de cette dernière sur la diminution des stocks de Daptomicyne [sans faire état de difficultés ou d'instructions particulières étant précisé que Mme [Y] ne travaillait pas ce jour-là et reprenait le travail le 6 février à 14h00] [pièce n°15] >le courriel de Mme [W] à Mme [Y] du 11 février 2020 dans lequel elle expose : « Comme c'était un transfert de [Localité 6], je n'ai pas bien regardé. [R] [le médecin prescripteur] m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il essayait d'augmenter les doses sur 48h'soins pal. Mais oui je n'aurais pas dû valider la prescription, j'ai fait une erreur ». Pour confirmation du jugement, Mme [W] fait valoir que : -le médecin prescripteur a confirmé le dosage de Daptomycine à 4 reprises : *le 5 février 2020, l'infirmière commande à la pharmacie sur support papier les deux antibiotiques prescrits : Daptomycine 600mg/jour et Ceftaroline 400mg trois fois/jour; n'ayant pas ce traitement rare en stock, Mme [W] le commande en urgence à l'hôpital de [Localité 10] pour 2 jours ; le médecin prescripteur augmente le dosage quelques heures plus tard à 3,6 grammes par jour en une prise, de manière délibérée et souveraine ; elle constate alors que le poids du patient n'a été mentionné ni au moment de son admission, ni sur l'étiquette du dossier informatique, ni à l'intérieur du dossier en provenance du CHRU de [Localité 6] ; *le 5 février à 15h28, sur interrogation d'une infirmière, le médecin prescripteur a validé le dosage initial en le diminuant très légèrement (de 3,6g/jour à 3,5g/jour) pour le rendre plus facile à reconstituer pour les infirmières *le 6 février au matin, une infirmière du service de soins continus interroge à nouveau le médecin, lequel maintien la posologie, puis interroge Mme [W] qui, de service le matin, procède à une nouvelle commande auprès de l'hôpital de [Localité 10] pour poursuivre le traitement ; ne travaillant pas l'après-midi, elle laisse des consignes à sa collègue, Mme [Y] (qui prend son service à 14h00) de manière à ce qu'elle assure le suivi de la commande ; l'infirmière administre le traitement à 16h00 le 6 février ; *Mme [Y] recontacte Mme [W] par SMS le 6 février à 19h18 afin qu'elle appelle le médecin prescripteur pour s'assurer du dosage ; le Dr [X] lui répond à 20h38 ; « La dose initiale était effectivement trop élevée, mais prévue comme une dose de charge pour 24-36 heures (') Et comme il ne reste qu'un mince espoir (') j'ai joué cette carte (') Mais prévu de redescendre demain à des doses dapto à 700/24h » ; -il n'existe pas de dose maximale pour la Daptomycine ; les posologies mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne sont qu'indicatives (et ne se substituent pas aux doses maximales inexistantes) ; en cas d'endocardite infectieuse la posologie est du reste de 10-12mg/kg/jour ; -il s'agissait selon les propres termes du médecin prescripteur d'une dose de charge, de la « dernière chance » ; -il est faux de dire que l'état du patient, admis en soins palliatifs, s'est dégradé à la suite d'une erreur médicamenteuse ; -alors que Mme [W] avait laissé des instructions relatives à la commande de Daptomycine nécessaire à la suite du traitement, Mme [Y], qui avait pris son service à 14 heures, n'a consulté ses courriels et le mot qu'elle avait rédigé à son intention, qu'en fin d'après-midi le 6 février ; si elle l'avait fait, et à supposer qu'il y ait eu une erreur de prescription, une bonne continuité du service aurait permis d'éviter l'injection du 6 février à 16h00 ; -l'appel au centre anti-poison n'était pas justifié : le médecin prescripteur avait confirmé la posologie en toute connaissance de cause ; cela ne faisait pas partie des procédures internes applicables ; à supposer que cette démarche ait été nécessaire, Mme [Y] n'a pas contacté le centre anti-poison immédiatement mais a demandé à Mme [W] de le faire (le 6 février à 19h18) ; les conséquences de l'intolérance à la Daptomycine sont connues (insuffisance rénale) ainsi que les moyens pour y remédier (dialyse) ; -l'événement indésirable grave n'est pas un fait ou un ensemble de faits qui lui est personnellement imputable dans la mesure où plusieurs personnes (en particulier le médecin prescripteur et Mme [Y], pharmacienne, collègue de Mme [W]) sont impliquées dans l'événement ; elle et Mme [Y] ont déclaré conjointement l'EIG le 7 février 2020 au soir ; -après son licenciement, elle a été remplacée par deux pharmaciennes ce qui démontre une charge de travail conséquente. Il convient de reprendre la chronologie des événements telle qu'elle ressort des pièces visées ci-dessus et en particulier du rapport d'analyse de l'événement indésirable grave [pièce n°9 de l'employeur] et du rapport d'analyse systémique ' méthode Orion [pièce n°15 de la salariée], non critiqués par les parties : -Le 4 février 2020 à 18h30 : arrivée de M. [N] à l'USC de l'[7] de [Localité 9] en provenance du CHR de [Localité 6] dans le cadre d'un endocardite infectieuse sur valve mécanique aortique thrombosée avec une prescription médicale d'une prise en charge en soins palliatif (sous sédation IV Midazolam et morphine) et traitement par bi-antibiothérapie : Daptomycine 600mg/j et Ceftaroline 400mgx3/j depuis le 24 janvier 2020. L'équipe soignante remarque un défaut d'exhaustivité des éléments médicaux dans le dossier patient venant de [Localité 6]. Le médecin 2 de l'USC s'interroge sur les différents médicaments prescrits, mais n'appelle pas son(es) confrère(s) de l'établissement d'amont » -Le 5 février 2020 : à 12 h 59 le médecin 2 de l'USC prescrit 3600 mg/jour de daptomicyne » ; à 13 h 47 validation de la prescription/pharmacienne 1 [Mme [W]] ; à 15 h 28 : *le médecin de l'USC modifie à 3500 mg/jour de daptomicyne ; *l'IDE s'interroge sur la posologie qu'elle trouvait élevée et questionne le médecin, puis la pharmacienne 1 pour se faire confirmer la dose. *Le médecin 2 de l'USC confirme sa PM ; *la pharmacienne 1 confirme la conformité de la PM ; à 16h10, la pharmacienne 1 valide sous « o'soft » la PM à 16 h 10 ; à 21h00 : l'IDE 2 administre le traitement de 3.500mg après « discussion » avec sa collègue IDE 1 et consultation du Vidal. La nuit se passe bien, le patient va bien. Il est lucide, paisible, ne présente pas d'effet secondaire. -Le 6 février 2020 : L'IDE 3 interroge le médecin de l'USC sur la PM : 3,5 g de daptomicyne (= dose de charge reconduite pour plusieurs jours) ; le médecin 2 confirme la PM. L'IDE 3 téléphone à la pharmacienne 1 pour passer une nouvelle commande de daptomicyne dans la matinée ; la pharmacienne commande les produits. » à 16h00, l'IDE administre le traitement (3.500mg) de Dapto mais s'interroge car l'injection est difficile ; de plus, il y a 10 flacons à reconstituer. Le patient est stable cliniquement ; la famille est tendue, inquiète ; altercation entre la famille et l'équipe soignante ; le médecin explique la situation à la famille : traitement de confort mais pas de palliatif, retour de la sédation en IV à 18 h 45, la pharmacienne 2 vérifie ses mails : sa collègue lui indique de vérifier les stocks car prescription en cours de 3.500mg de dapto pour un patient de l'USC ; la pharmacienne 2 contacte l'IDE pour demander de stopper l'administration (pour rappel, l'administration avait déjà été faite à 16h00) ; la pharmacienne 2 contacte le médecin qui se rend compte de son erreur et réduit la dose pour le lendemain : 700 mg/jour de daptomicyne ; la pharmacienne 2 alerte la pharmacienne 1 (de garde) et lui demande par SMS d'appeler le centre antipoison (CAP) d'urgence ; la pharmacienne 1 interroge le médecin prescripteur sur la PM. La PM sera diminuée à partir du lendemain ; la pharmacienne 2 réinterroge la pharmacienne 1 au sujet de l'appel au centre antipoison ; la pharmacienne 2 interroge le CAP pour avoir la conduite à tenir suite au surdosage ; le CAP préconise une hémodialyse ; à défaut, au vu de l'état du patient, un bilan de la fonction rénale et un dosage des CPK ; la pharmacienne 2 envoie un SMS au médecin pour lui transmettre la conduite à tenir communiquée par le CAP. -7 février 2020 à 19h30 : décès du patient. En regard des interventions des différents personnels soignants, il est mentionné dans le rapport d'analyse systémique (Méthode Orion) produit par Mme [W] : pour le 5 février : « Erreur de prescription : poso max si DFG normal et hors AMM à 12mg/kg/jour soit 828mg/jour ; erreur de validation de la prescription par la pharmacienne, puis erreur de calcul malgré l'appui sur le POPI, produits non habituels donc non référencés : crainte de manquer ès demain vue la posologie, absence de vérification de la prescription médicale (pas de recherche du poids du patient, pas de calcul dans le logiciel de présentation avant validation : la pharmacienne 1 valide sur des suppositions de poids et de calcul ; la pharmacienne 1 commande les produits sans échange avec le prescripteur pour questionner la posologie pas habituelle. pour le 6 février : en fin d'après-midi, la pharmacienne 2 est interpellée par la spécialité non habituelle et la posologie qui lui semble erronée : elle vérifie la prescription dans le logiciel de prescription et constate immédiatement l'erreur de calcul. La pharmacienne de garde n'a jamais eu l'occasion d'appeler le CAP, donc ne le fait pas et pense qu'il faut alerter le médecin prescripteur pour conduite à tenir ; elle est rassurée car alerte prise en compte par médecin prescripteur. Pas de réponse de la pharmacienne 1 à la pharmacienne 2 ; décalage d'analyse de situation entre les 2 pharmaciennes : la P1 considère que le médecin est alerté tandis que la P2 juge qu'au regard de la dose toxique administrée un avis du CAP s'impose immédiatement ; devant l'absence de réponse de la P1, appelle le CAP même si elle n'est pas de garde. Le patient n'est plus transportable et pas de possibilité de dialyse localement. Aux termes de l'article R. 4235-61 du Code de santé publique, « Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance». Il en résulte, -qu'il est du devoir du pharmacien dans une telle occurrence de contacter sans délai le médecin prescripteur ; -que ce refus, dans le cas évoqué, n'est pas une faculté mais un devoir déontologique. Et il suffit que l'état du patient " paraisse " le requérir pour que le pharmacien soit tenu de s'abstenir (le pharmacien en effet n'est pas un clinicien et il ne lui appartient pas de poser un diagnostic précis). En d'autres termes, en cas de délivrance d'une prescription médicamenteuse potentiellement dangereuse, le pharmacien ne peut échapper à sa propre responsabilité en invoquant la circonstance qu'il n'a fait que respecter la volonté du prescripteur. Il en découle que Mme [W], qui disposait de l'entière responsabilité de la vérification de la prescription délivrée par le Dr [R] [X], médecin anesthésiste-réanimateur, ne peut se retrancher : >ni derrière un défaut d'exhaustivité des éléments médicaux dans le dossier patient venant de [Localité 6] ; >ni derrière des suppositions pour évaluer le poids du patient à 100 kgs pour valider la posologie alors que le poids du patient était inconnu de Mme [W], ce facteur étant pourtant déterminant pour contrôler la posologie (la quantité totale prescrite est corrélée au poids du patient) ; >ni derrière le caractère erroné de la prescription, Mme [W] n'étant pas subordonnée hiérarchiquement au médecin prescripteur ; >ni derrière l'absence de dose maximale prévue pour la Daptomycine alors que la dose recommandée est au plus de 10 à 12mg/kg/jour (hors AMM) dans certaines affections sévères ; >ni derrière le fait qu'il s'agirait d'un traitement de la dernière chance, ce qu'elle ignorait au moins jusqu'au 6 février au soir, date à laquelle elle a joint pour la première fois le médecin prescripteur, >ni derrière de prétendues erreurs ou retards de Mme [Y] sa collègue, alors que c'est cette dernière qui, intervenant le 6 février à compter de 14 heures (soit le lendemain du jour où travaillait Mme [W]), alertée par le dosage inhabituel de Daptomycine a non seulement contacté le médecin prescripteur, mais encore adressé plusieurs SMS à sa collègue Mme [W], et, devant son absence de réaction adéquate, a fini par joindre le Centre antipoison ; >ni derrière le fait que l'appel du Centre antipoison en urgence n'était prévu par aucun protocole dès lors que le dépassement de la dose usuelle administrée (4 fois la dose hors AMM) à deux reprises au cours des dernières 48 heures imposait de réagir de manière adéquate et toutes affaires cessantes ; >ni derrière le fait qu'elle n'avait pas conscience du caractère atypique de la prescription dans la mesure où elle avait traité une ordonnance prescrivant le même médicament le 17 janvier 2020 soit trois semaines avant les faits [pièce n°19, courriel de Mme [Y] à Mme [W] du 17 janvier 2020] et qu'elle avait consulté le logiciel d'aide à la prescription EPOPI ; >ni derrière une éventuelle surcharge de travail résultant du règlement de 15 mois d'heures complémentaires portées au crédit de son compte épargne-temps lors de la rupture du contrat de travail et du fait qu'à la suite de son départ, deux pharmaciennes ont été recrutées ; Mme [W] n'allègue ni ne justifie d'une surcharge de travail le 5 février pendant son service ou le 6 février durant son astreinte et pas davantage d'un état de fatigue qui aurait obscurci son jugement ; >ni derrière le fait qu'il n'existe pas de lien de causalité certain, direct et exclusif entre les erreurs de dosage de Daptomycine et le décès du patient ; >ni derrière le fait que le médecin prescripteur n'a pas été sanctionné. Au contraire, la faute apparaît d'une gravité toute particulière alors que : >Mme [W] ne s'est pas alarmée ni n'a alerté malgré la posologie fixée à 3.500 mg imposant l'ouverture et la reconstitution inhabituelle de 11 flacons de 350 mg ou 8 de 500 mg. [pièce n°24, courriel de Mme [Y]] et les difficultés de dilution du médicament lors de sa préparation, sa priorité étant d'approvisionner le plus rapidement possible le service afin de ne pas manquer de Daptomycine ; > Mme [W] a réitéré son comportement fautif en validant à deux reprises la prescription, la 2ème fois le 6 février au matin, en dépit des interrogations des infirmières, >elle a ignoré les alertes de sa collègue Mme [Y], le 6 février au soir malgré deux SMS ; >elle n'a joint le médecin prescripteur pour la première fois que le 6 février à 20h38 alors que le patient s'était vu administrer deux fois en 48 heures des doses excédant 4 fois la limite usuelle ; le retard sur ce point apparaît donc particulièrement significatif ; >elle n'a pas pris la mesure de la situation en s'abstenant d'appeler le Centre antipoison même après avoir contacté le médecin prescripteur quand bien même celui-ci lui a indiqué avoir prescrit une dose de charge de Daptomycine, laquelle ne pouvait en aucun cas s'élever à 3.500 mg ; >elle disposait pourtant d'une très grande expérience (elle travaillait à l'[7] de [Localité 9] depuis 1990) et de la connaissance qu'un surdosage patent, résultant d'une erreur de prescription, pouvait avoir des conséquences graves. Il s'infère de l'ensemble des attendus qui précèdent que l'Hospitalité [11] rapporte la preuve des manquements reprochés à Mme [W], manquements qui lui sont personnellement imputables quand bien même le médecin prescripteur a une part de responsabilité. Son comportement fautif rendait impossible son maintien dans l'établissement et la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave de Mme [W] constitue une sanction disciplinaire régulière, justifiée et proportionnée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse et fait droit à l'ensemble des demandes afférentes. Statuant à nouveau, il convient de dire bien fondé le licenciement notifié pour faute grave à la salariée par l'Hospitalité [11] et de débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que de ses demandes afférentes, à savoir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. 3. Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : Mme [W] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts du fait des circonstances vexatoires de son licenciement pour faute grave, qu'elle a vécu comme un véritable déshonneur surtout dans une petite ville comme [Localité 9] où tout le monde se connaît. L'HSTV réplique pour infirmation que les circonstances vexatoires ne sont pas établies. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave. Mais force est de constater que Mme [W] n'établit par aucune pièce ni les circonstances vexatoires de son licenciement pour faute grave, que la cour a déclaré bien fondé, ni un quelconque préjudice. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement est infirmé. Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 devant la cour. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'Hospitalité [11] à payer à Mme [W] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à l'Hospitalité [11] la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense. Mme [W] est condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Complète le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la prescription des faits fautifs ; Dit que les faits reprochés à Mme [W] ne sont pas prescrits ; Dit que le licenciement de Mme [W] pour faute grave est justifié ; Déboute Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [W] à payer à l'Hospitalité [11] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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