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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-41.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.099

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rollin, société anonyme, dont le siège est à Steinbach, 68700 Sernay, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier,, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rollin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Rollin depuis le 1er octobre 1955, a cessé son activité à la fin du mois de mars 1980 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de commissions ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 janvier 1985, les parties ont signé le 31 mai 1985 une transaction sur le montant des commissions et qu'un arrêt de radiation est intervenu le 3 juillet 1985 ; que, cependant, M. X... a, le 14 mars 1985, saisi le conseil de prud'hommes d'une seconde procédure aux fins d'obtenir notamment des indemnités de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Rollin a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Rollin de cette exception d'irrecevabilité, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que le principe de l'unicité de l'instance n'était pas d'ordre public et que les parties avaient renoncé à son application en signant un protocole d'accord mettant fin à la première procédure ; Attendu , cependant, qu'il résulte de l'arrêt que les deux demandes formées par le salarié contre l'employeur concernaient le même contrat de travail, que les causes du second litige étaient connues avant l'extinction de la première instance et que l'intéressé avait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la cour d'appel saisie de la première affaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la société Rollin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3750

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