Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Paule Y... épouse X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 août 1983 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant à Toulon, au profit de la commune de Toulon, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi les quatre moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Toulon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :
Attendu que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilié du 20 juillet 1983 ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Var, 23 août 1983) d'avoir été prise au vu d'un avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture en date du 19 mai 1983, postérieur à la déclaration d'utilité publique en date du 1er septembre 1982, et apparaissant en photocopie non certifiée conforme, le tout en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant, le 23 octobre 1987, décidé, sur le recours de Mme X..., que la consultation de la commission n'était pas obligatoire pour l'opération en cause, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de viser un arrêté d'utilité publique certifié conforme par un chef de bureau de la préfecture sans qu'il résulte du dossier que le signataire ait reçu du préfet, seul habilité à authentifier les pièces du dossier, une quelconque délégation pour ce faire, et ce en violation de l'article R. 12 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que la pièce produite étant une ampliation de l'arrêté, celle-ci pouvait être délivrée par un chef de bureau de la préfecture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Toulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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