Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNUK
MF/CM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. Q.L.E.P
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Juillet 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2023, la SCI QLEP a consenti à [E] [B] un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (59), pour une durée de dix-huit mois renouvelables à compter du 2 octobre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.600 € HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 68 € HT et versement d’un dépôt de garantie de 800 €.
Les loyers étant impayés, la SCI QLEP a fait signifier le 29 mars 2024 à [E] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 25 juin 2024, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés aux fins de, au visa des dispositions contractuelles, des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, des dispositions des articles 1103 et 1193 et suivants du code civil et des dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile :
-constater la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, local commercial composé d’une surface de 65 m², situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 30 avril 2024 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
-ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, [E] [B] sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de ce faire, la requérante sera autorisée à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique,
-fixer au montant du loyer et des provisions sur charges, soit 868 €, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [E] [B] à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée,
-condamner [E] [B] pour le prix de la location et de l'occupation, l'existence de son obligation à l'égard des requérants n'étant pas sérieusement contestable, par application de l'article 835 du code de procédure civile :
-à la somme provisionnelle de 6.144,41 € due suivant décompte arrêté au 23 mai 2024 ainsi qu'il sera démontré si besoin est, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation valant sommation d'avoir à payer,
-au paiement d'une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus à compter de la date de résiliation jusqu'au jour de l'expulsion définitive de [E] [B] pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l'expiration du commandement,
-dire qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation,
-dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée,
-condamner [E] [B] à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [E] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI QLEP représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 25 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 12 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 4.272 €, délivré le 29 mars 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 29 avril 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [E] [B] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI QLEP, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de [E] [B], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction de la somme de 136,41 € au titre du commandement de payer, dont le paiement est demandé au titre des dépens, la SCI QLEP justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que [E] [B] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 6.008 €, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, au paiement de laquelle [E] [B] sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
[E] [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 29 mars 2024.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI QLEP, la somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 2 octobre 2023, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (59), depuis le 29 avril 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [E] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 avril 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel [E] [B] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons [E] [B] à payer à la SCI QLEP la somme provisionnelle de
6.008 € (six mille huit euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons [E] [B] à payer à la SCI QLEP la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [E] [B] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 29 mars 2024.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Claire MARCHALOT
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