Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET LIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josette-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (13ème chambre) du 29 mai 1987 qui l'a relaxée du chef de vol mais condamnée, pour la contravention de coups ou violences volontaires, à 2 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 la contravention poursuivie est amnistiée ; que cependant il y a lieu, par application de l'article 24 du même texte, de se prononcer sur le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de la contravention de coups et blessures volontaires prévue et punie par l'article R. 40-1 du Code pénal et l'a condamnée en conséquence, à la peine de 1 000 francs d'amende avec sursis, et au paiement d'une part, de la somme de 2 000 francs de dommages et intérêts au profit de A..., ainsi que 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et d'autre part, de la somme de 3 443, 30 francs avec intérêts de droit au bénéfice de la commune de Mandelieu ;
" aux motifs que A... a déclaré avoir été mordu et griffé par Mme X... au moment où il tentait de récupérer ses clefs ; que le docteur qui l'a examiné le 19 juin 1986 a noté une plaie superficielle au tiers supérieur de la face externe du bras gauche et des égratignures au nez et au front ; que le témoin B... a déclaré que la demanderesse avait mordu A... notamment au bras gauche, déclaration confirmée par C... ; que Mme Z..., qui a assisté aux faits de sa fenêtre, a déclaré n'avoir pas vu si Mme X... avait mordu A..., mais avoir été témoin d'un corps à corps au terme duquel l'exposante a été blessé à la main et a dû se faire un bandage ; que la contravention de coups et blessures volontaires retenue à son encontre apparaît être suffisamment établie par les déclarations de deux témoins cités dans l'exposé des faits et le certificat médical remis à l'appui de la plainte ; " alors que, la demanderesse ayant nécessairement invoqué le fait justificatif de légitime défense dans ses conclusions régulièrement déposées, dans la mesure où elle faisait valoir que A... était l'instigateur de l'agression incriminée et lui avait même occasionné des blessures, dont l'une à la main, ses déclarations étant confirmées par le certificat médical établi par le docteur Y... le jour même des faits et le témoignage donné par l'unique témoin impartial de cette affaire, Mme Z..., dont les propos pourtant rapportés par la Cour, faisant précisément état d'un corps à corps et d'une blessure causée à la prévenue, ont été écartés sans justification aucune, la cour d'appel qui se borne à énoncer lapidairement que la culpabilité de Mme X... était établie par les déclarations de deux autres témoins, en omettant de s'expliquer sur ce moyen de justification péremptoire, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que la prévenue ait invoqué devant la cour d'appel le fait justificatif de la légitime défense ; que dès lors le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Sur l'action publique :
Déclare l'action publique éteinte ; Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment