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Tribunal Administratif de MELUN, 26 janvier 2023. 1904543

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

1904543

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, la société Cargo Property Combs la Ville (SCI), représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Combs la Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par courrier du greffe du 5 décembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts s'étant substitué en février 2017 à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, les délibérations du 28 mars 2017 et du 27 mars 2018 concernant les votes des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour, respectivement, les années 2017 et 2018, sont entachées d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement des impositions en litige qu'il a prononcé le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 13 décembre 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge présentée par la société Cargo Property Combs la Ville. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cargo Property Combs la Ville (SCI) et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, G. NGASSAKI

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