Tribunal Administratif de Nantes, 17 janvier 2025. 2417884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417884
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'accueillir dans une structure d'hébergement, avec accompagnement social, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucune offre d'accueil ne lui a été faite, malgré la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l'accueillir dans une structure d'hébergement. Elle est actuellement hébergée dans un foyer avec ses trois enfants encore mineurs, ils disposent d'une unique chambre, d'une salle de bain partagée et n'ont pas d'accès à une cuisine.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l'Etat ont tout mis tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti, et que la requérante ne peut désormais plus s'en prévaloir dès lors qu'en parallèle, le bailleur social
Nantes Métropole Habitat a proposé, le 10 décembre 2024, à celle-ci, un accès direct à l'un des logements de son parc social, ce que Mme A C a accepté, et qu'ainsi, à l'issue de la Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) que Nantes Métropole Habitat a tenu le 10 décembre 2024, un logement de type 4 de son parc social a bien été attribué à Mme A C, laquelle l'occupe depuis le 27 décembre 2024 ; qu'en acceptant cette proposition, Mme A C a de fait considéré qu'elle pouvait accéder directement à un logement locatif social ; qu'il résulte de ce changement de circonstance que l'urgence à proposer un hébergement transitoire n'est plus caractérisée et, qu'en conséquence, les services de la préfecture sont dégagés de l'obligation inhérente à la décision de la commission du 3 septembre 2024.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lachaux, représentant Mme A C, laquelle justifie par la production de son passeport, versée au dossier, s'appeler Mme B A C et non pas Mme A C B, confirme qu'un logement a été attribué à celle-ci le 10 décembre 2024, qu'elle l'occupe depuis le 27 décembre 2024 et qu'elle est satisfaite de cette situation et, par conséquent, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'accueillir dans une structure d'hébergement, avec accompagnement social. Compte tenu de ce que l'intéressée s'est vu attribuer un logement le 10 décembre 2024, celle-ci a déclaré, par l'intermédiaire de son avocate à l'audience, se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit de Me Lachaux sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Lachaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à la ministre du logement et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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