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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2420569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420569

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A et M. C A, représentés par Me Grolleau, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procurer à M. et Mme A, ainsi qu'à la fille mineure de Mme A, D, " un hébergement d'urgence pérenne c'est-à-dire accessible jour et nuit et adapté à leur situation familiale " dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A et sa fille, née en 2018, sont privées des conditions matérielles d'accueil attribuées aux demandeurs d'asile depuis février 2024, alors que la demande d'asile de Mme A est toujours en cours d'examen, et qu'elles sont privées d'hébergement depuis plus d'un an ; elles sont contraintes de dormir dehors par des températures hivernales ; Mme A souffre de problèmes gynécologiques dans les suites d'une interruption de grossesse ; - il est, pour les mêmes motifs, porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l'hébergement d'urgence et l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et notamment que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie, dès lors que Mme A a refusé à deux reprises un hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le cadre du dispositif national d'accueil, que le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste est saturé, que Mme A n'aurait que peu sollicité le 115, n'aurait jamais été signalée par le SAMU social et qu'en tant que demandeur d'asile elle relève de l'OFII pour son hébergement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Massiou pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 décembre 2024 à 14h00. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, Mme Massiou a lu son rapport et entendu les observations de Me Grolleau, représentant M. et Mme A, qui soutient que Mme A n'a pas refusé deux mais une seule proposition d'hébergement de la part de l'OFII, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, et qu'elle a cessé d'appeler le 115 au motif que les agents lui indiquaient que ce refus conduisait à ce qu'elle ne puisse pas être hébergée dans le cadre de ce dispositif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en 2000 entrée en France accompagnée de sa fille D née en 2018 et vivant en couple avec M. A, rencontré en France, a formé une demande d'asile le 11 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec l'enfant D. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de demandeuse d'asile, Mme A s'est vue proposer un lieu d'hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vertu des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel elle a indiqué le 29 janvier 2024 ne pas pouvoir se rendre sans M. A, son conjoint, qui s'occupait de sa fille dès lors que son état de santé ne lui permettait alors pas de le faire. Dans les suites de ce refus, le bénéfice des conditions matérielles lui a été retiré par une décision de l'OFII du 20 février 2024. Mme A, son conjoint et l'enfant D, âgée de six ans, se trouvent depuis sans solution de logement pérenne, alors qu'il est établi que Mme A souffre d'une pathologie gynécologique, qui a déjà nécessité qu'elle consulte à plusieurs reprises aux urgences pour des examens. Les pièces versées au dossier établissent à cet égard qu'à la suite d'une aspiration endo-utérine pour une fausse couche en novembre 2023, la requérante a consulté pour des douleurs pelviennes et des métrorragies en mars, avril et juillet 2024 au centre hospitalier de Nantes et a subi deux nouvelles fausses couches. Sa fille, scolarisée, dort avec elle et son compagnon à la rue et passe ses journées dans des lieux publics chauffés. Il n'a par ailleurs pas été contesté que les appels au 115 de Mme A se sont soldés par des échecs au motif du refus qu'elle a opposé à l'hébergement proposé par l'OFII du fait de son impossibilité de s'y rendre au regard de sa situation. Dans ces conditions, qui caractérisent une situation d'urgence, alors qu'il n'est pas contesté que M. A s'occupe de l'enfant D, M. et Mme A doivent être regardés comme faisant partie des personnes les plus vulnérables au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, l'absence de toute proposition d'hébergement d'urgence révélant, y compris dans le contexte des contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre les intéressés à l'abri de jour comme de nuit et de manière pérenne. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. et Mme A une solution d'hébergement d'urgence pérenne et adapté à leur situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Grolleau la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. et Mme A un lieu adapté à leur situation, où ils sont susceptibles d'être hébergés de manière pérenne avec l'enfant D, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A, à Me Grolleau et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La juge des référés, B. MASSIOULa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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