Cour de cassation, 30 novembre 1994. 91-21.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.056
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de syndic de la SARL Paysagistes de France, domicilié en ses bureaux, ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de :
1 / M. Marcel Y...,
2 / Mme Jacqueline Y..., demeurant ensemble route de Candé à Ingrandes-sur-Loire (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991), que les époux Y... ont donné un terrain à bail, à compter du 15 février 1969, à la société "Les Paysagistes de France" en l'autorisant à y édifier des constructions ; que cette société ayant été déclarée en liquidation des biens et le bail ayant été résilié, M. X..., désigné comme syndic, a assigné les époux Y... en paiement du prix des bâtiments construits sur le terrain ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les modalités de calcul du prix n'ayant pas été précisées dans l'acte, les dispositions de l'article 555 du Code civil peuvent être appliquées comme le prétendent les bailleurs qui ont choisi le remboursement de la plus value apportée au fonds et que le terrain loué, étant susceptible de recevoir la construction de pavillons depuis la modification de plan d'occupation des sols, les bâtiments qui s'y trouvent édifiés n'apportent aucune plus value au fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait qu'à l'expiration du bail, les constructions existantes seraient reprises par le bailleur moyennant un prix fixé à dire d'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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