Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, pour ouvrir droit à l'allocation de logement social, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 m2 ; que, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation peut être accordée à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse ayant refusé le bénéfice de l'allocation de logement sociale à Mlle X..., au motif que la condition de superficie de son logement n'était pas remplie, l'intéressée a formé un recours contre la décision de la Caisse ; que pour faire droit au recours de Mlle X..., le Tribunal retient que la condition de surface était réputée remplie, s'agissant d'une chambre située dans un foyer doté de services collectifs et énonce qu'à tout le moins, une dérogation pouvait être accordée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la chambre occupée par Mlle X... avait une superficie inférieure à 9 m2 et que la dérogation à la condition de surface constituait, pour la Caisse, une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait substituer son appréciation à celle de la Caisse et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours formé par Mlle X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
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