Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-17.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.793
Date de décision :
22 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2008) qu'après liquidation et partage de la succession de son père et de sa seconde épouse Nadine X..., M. Serge Y... a appris la désignation de son frère M. Joël Y... comme bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par Nadine X... ; qu'estimant que les sommes versées à M. Joël Y... à la suite du décès de Nadine X... constituaient une donation déguisée, M. Serge Y... a assigné son frère, notamment en requalification des contrats pour défaut d'aléa et en rapport des sommes versées ;
Attendu que M. Serge Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'un contrat d'assurance-vie doit être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable du capital acquis à son décès au seul profit d'un enfant ; qu'en l'espèce Nadine X... a sciemment utilisé les fonds perçus au décès de son mari par remploi dans des contrats formalisés en assurance-vie au seul profit de son fils M. Joël Y..., sans qu'elle ait alors la volonté, l'intérêt et le besoin de les utiliser à titre personnel, ayant passé l'âge de 80 ans et l'arrêt constatant par ailleurs qu'elle disposait de revenus suffisants, y compris pour acquitter sa pension à la maison de retraite-et ce malgré son état de santé déficient et sa mise sous tutelle-ce qui excluait donc tout aléa ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du code civil en relation avec l'article 843 du même code ;
2° / que les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances sont inapplicables aux contrats de pure capitalisation, fussent-ils véhiculés sous l'apparence de contrats d'assurance-vie, dès lors qu'ils ne présentent aucun aléa effectif, qu'en l'espèce, les différents contrats avaient été façonnés par l'assureur en vue de valoriser la rentabilité du capital investi par la voie d'opérations boursières et ce capital avait été finalisé par Nadine X... en vue exclusive de gratifier son fils né de son mariage avec le père d'un autre fils né du premier mariage de son mari ; qu'il s'agissait donc d'un contrat épargne vie à finalité successorale et non d'une véritable assurance-vie ; que l'arrêt a donc faussement appliqué les textes précités et violé l'article 843 du code civil ;
3° / qu'en raison même du caractère spéculatif des contrats en litige, il ne pouvait en tout état être fait échec aux règles d'ordre public gouvernant la protection du patrimoine familial que constituent notamment en matière successorale l'égalité entre les héritiers, le rapport des libéralités, l'intégrité de la réserve ; qu'en souscrivant de tels contrats, Nadine X..., en ses qualités de seconde épouse de Baptiste Y... dont elle a eu un fils, M. Joël Y..., et de mère adoptive du fils du premier lit de son mari, M. Serge Y..., ne pouvait délibérément, comme elle l'a fait et contrairement à la volonté clairement exprimée par Baptiste Y... de traiter ses deux fils sur un pied d'égalité au décès des deux époux, substituer au décès de son mari en qualité de bénéficiaire des capitaux acquis pendant la durée des contrats en litige M. Joël Y... à héritiers du souscripteur et d'exclure ainsi de la succession M. Serge Y..., au prétexte qu'elle ne favorisait son fils Joël que dans la limite de la quotité disponible-et ce d'autant que cette exhérédation de M. Serge Y... portait sur un montant considérable, puisque, comme le soulignaient les conclusions, M. Joël Y... percevait à lui seul les 3 / 5 de l'actif net partagé de par le seul montant des produits de capitalisation (293 172 euros), outre la moitié du montant de cet actif limité à 192 765, 40 euros ; que l'arrêt a donc violé les articles 734, 735, 843 et 913 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que Nadine X... étant décédée neuf ans après l'ouverture de deux des contrats d'assurance vie et huit ans après celle du troisième, rien n'excluait, compte tenu de l'espérance de vie des femmes, qu'elle ait envisagé en cas de besoin de bénéficier de leur montant à titre de complément de retraite ; qu'en tout état de cause rien ne prouve qu'elle n'aurait pas pu le faire, alors qu'elle n'en avait pas révélé la teneur au bénéficiaire ; qu'il n'est pas démontré qu'elle était atteinte d'une maladie incurable en 1994 et 1995 ; que la date de son décès en 2003 n'était en rien prévisible lors de la souscription des contrats ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un aléa lors de la désignation du bénéficiaire par Nadine X... et l'absence de volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ;
Et attendu, d'autre part, que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comportent un aléa au sens de l'article 1964 du code civil, et constitue un contrat d'assurance sur la vie ; que l'arrêt retient que chaque contrat prévoyait la possibilité d'un rachat et d'un versement au bénéficiaire en cas de décès, que la date du versement par l'assureur était incertaine et que le montant de ce qu'il devait était inconnu à l'origine et pouvait bénéficier soit au souscripteur soit au bénéficiaire ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un aléa lié à la durée de la vie humaine ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Serge Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Serge Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les contrats d'assurance souscrits par Madame X... sont des contrats d'assurance-vie ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l'article 1964 du Code Civil et L. 310-1, R. 320-1-20 du Code des Assurances et constitue un contrat d'assurance-vie ; qu'en l'espèce chaque contrat prévoyait la possibilité d'un rachat ou d'un rachat partiel et d'un versement au bénéficiaire en cas de décès ; qu'il existe donc un aléa lié à la durée du contrat et à l'identité du bénéficiaire, dès lors que la date du versement par l'assureur est incertaine et que le montant des primes, inconnu à l'origine, peut bénéficier soit au souscripteur, soit au bénéficiaire ; que par ailleurs la faculté de rachat est sans incidence sur la qualification du contrat ; qu'en conséquence les contrats en cause sont des contrats d'assurance-vie ;
ET AUX MOTIFS COMPLÉMENTAIRES PROPRES A L'ARRÊT, QUE la volonté d'égalité manifestée par Monsieur Baptiste Y..., père des parties, ne peut avoir d'incidence dans l'appréciation du litige, celui-ci n'ayant pu l'imposer dans la dévolution des biens de sa veuve Madame Y... née X... par un testament qui ne s'appliquait qu'en cas de pré décès de cette dernière ; que Madame Y... étant décédée 9 ans après l'ouverture de 2 des contrats d'assurance-vie en cause et 8 ans après celle du troisième, rien n'excluait, compte tenu de l'espérance de vie féminine, qu'elle ait envisagé en cas de besoin de bénéficier de leur montant à titre de complément de retraite ; qu'en tout cas rien ne prouve qu'elle n'aurait pas pu le faire, alors qu'aux termes d'une attestation de Monsieur Z..., gestionnaire de patrimoine au CREDIT LYONNAIS, elle n'en avait pas révélé la teneur au bénéficiaire ; qu'il n'est pas démontré qu'elle était atteinte de maladie incurable en 1994 et 1995 et elle ne fut placée sous tutelle qu'en janvier 1999 ; que la date de son décès, en 2003, en suite d'une maladie dont Monsieur Serge Y... conclut qu'il s'agit de la maladie d'ALZHEIMER mais ne le prouve pas, n'était en rien définissable lors de la souscription des contrats et il y avait bien un aléa ;
ALORS QUE, D'UNE PART, un contrat d'assurance-vie doit être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable du capital acquis à son décès au seul profit d'un enfant ; qu'en l'espèce Madame X... veuve Y... a sciemment utilisé les fonds perçus au décès de son mari par remploi dans des contrats formalisés en assurance-vie au seul profit de son fils Joël Y..., sans qu'elle ait alors la volonté, l'intérêt et le besoin de les utiliser à titre personnel, ayant passé l'âge de 80 ans et l'arrêt constatant par ailleurs qu'elle disposait de revenus suffisants, y compris pour acquitter sa pension à la maison de retraite – et ce malgré son état de santé déficient et sa mise sous tutelle – ce qui excluait donc tout aléa ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code Civil en relation avec l'article 843 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des Assurances sont inapplicables aux contrats de pure capitalisation, fussent-ils véhiculés sous l'apparence de contrats d'assurance-vie, dès lors qu'ils ne présentent aucun aléa effectif ; qu'en l'espèce, les différents contrats avaient été façonnés par l'assureur en vue de valoriser la rentabilité du capital investi par la voie d'opérations boursières et ce capital avait été finalisé par Madame X... en vue exclusive de gratifier son fils né de son mariage avec le père d'un autre fils ni du premier mariage de son mari ; qu'il s'agissait donc d'un contrat épargne vie à finalité successorale et non d'une véritable assurance-vie ; que l'arrêt a donc faussement appliqué les textes précités et violé l'article 843 du Code Civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en raison même du caractère spéculatif des contrats en litige, il ne pouvait en tout état être fait échec aux règles d'ordre public gouvernant la protection du patrimoine familial que constituent notamment en matière successorale l'égalité entre les héritiers, le rapport des libéralités, l'intégrité de la réserve ; qu'en souscrivant de tels contrats, Madame X..., en ses qualités de seconde épouse de Monsieur Baptiste Y... dont elle a eu un fils, Monsieur Joël Y..., et de mère adoptive du fils du premier lit de son mari, Monsieur Serge Y..., ne pouvait délibérément, comme elle l'a fait et contrairement à la volonté clairement exprimée par Monsieur Baptiste Y... de traiter ses deux fils sur un pied d'égalité au décès des deux époux, substituer au décès de son mari en qualité de « bénéficiaire » des capitaux acquis pendant la durée des contrats en litige « Joël Y... » à « héritiers du souscripteur » et d'exclure ainsi de la succession Monsieur Serge Y..., au prétexte qu'elle ne favorisait son fil Joël que dans la limite de la quotité disponible – et ce d'autant que cette exhérédation de Serge Y... portait sur un montant considérable, puisque, comme le soulignaient les conclusions, Joël Y... percevait à lui seul les 3 / 5 de l'actif net partagé de par le seul montant des produits de capitalisation (293 172 euros), outre la moitié du montant de cet actif limité à 192 765, 40 euros ; que l'arrêt a donc violé les articles 734, 735, 843 et 913 du Code Civil.
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