Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03050 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWKU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602648
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : M. [V] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2014, la CARSAT a notifié à Mme [T] [L] le montant de ses avantages vieillesse à compter du 1er octobre 2014. Le 4 avril 2016, cette dernière a déposé un dossier de demande de retraite auprès du régime des salariés agricoles et elle a sollicité une date d'entrée en jouissance de son avantage au 1er juillet 2015.
Le 8 juin 2016, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à Mme [T] [L] le montant de ses avantages auprès du régime agricole à compter du 1er juillet 2015. Mais le 16 août 2016, la CARSAT a notifié à Mme [T] [L] un indu d'un montant de 1 403,01 € au motif qu'elle avait perçu à tort de cet organisme la majoration du minimum contributif lequel ne peut être servi qu'aux assurés ayant obtenu toutes leurs retraites pour la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015.
Mme [T] [L] a saisi la commission de recours amiable en demandant un nouvel examen de son dossier afin de voir fixer la date d'effet de sa retraite du régime agricole à la même date que celle du régime général, soit le 1er octobre 2014.
Par décision du 14 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation en indiquant que lors de sa demande de retraite auprès de la CARSAT le 29 septembre 2014 avec demande d'effet au 1er octobre 2014, Mme [T] [L] n'avait pas manifesté son intention de demander la liquidation de son avantage retraite agricole.
Contestant cette décision Mme [T] [L] a saisi le 5 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 14 mai 2018, a :
- reçu Mme [T] [L] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
- confirmé la décision de la caisse de MSA du Languedoc fixant au 1er juillet 2015 le point de départ de la retraite au titre du régime agricole.
Cette décision a été notifiée le 17 mai 2018 à Mme [T] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juin 2018.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [T] [L] n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
Sur l'audience, la MSA du Languedoc a fait valoir que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [L].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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