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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/04178

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04178

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 20/04178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYX6 Ordonnance n° 2024/M SARL SAFAMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON Appelante S.C.I. LA BAGUETTE TOULONNAISE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 6 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon entre la SARL Safamat et la SCI La Baguette toulonnaise, ayant : - annulé le commandement de payer en date du 31 juillet 2015, - dit que le bail commercial liant les parties se poursuit, - dit que les loyers et charges et taxes prévus par le bail ne sont pas dûs par la SARL Safamat pour la seule période du 1er septembre 2015 au 1er juin 2016, - dit qu'il y a lieu à compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, - débouté la SARL Safamat de sa demande en dommages et intérêts, - débouté la SCI La Baguette toulonnaise de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engendrés ; Vu la déclaration d'appel de la SARL Safamat en date du 18 mars 2020 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 juin 2024 par la SARL Safamat aux fins d'entendre, vu les articles 789, 1170, 1719 et 1720 du code de procédure civile : - accueillir la SARL Safamat en son appel, en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec pour mission: - se rendre au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] - [Localité 4] et visiter au sein dudit immeuble, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées: - Le lot n°3 composé d'une cave située au sous-sol, - Le lot n°4 composé d'un local commercial situé au RDC (donné à bail commercial à la SARL Safamat), - Le lot n°5 comportant un appartement situé au 1er étage, - entendre les parties, assistés, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et explications, ainsi que celle de tout sachant, - se faire remettre par les parties et par toutes personnes qui seraient susceptibles de les détenir, toute pièces et documents utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les devis, les contrats entre les parties, les factures établies, les constats d'huissiers, les attestations d'assurance, les plans, et tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner, relever et décrire, au besoin à l'aide de tout instrument ou matériel, l'état du local commercial et des installations concernés, - relever, détailler et décrire, au besoin à l'aide de tout instrument ou matériel, et donner son avis sur les non-conformités du local commercial et/ou l'impossibilité pour ce local commercial de satisfaire aux règles d'hygiène et de sécurité pour une activité de boulangerie- pâtisserie et/ou désordres du local commercial mentionnés dans la présente assignation et dans toutes les pièces versées aux débats; pour chacun d'eux, indiquer la date de la première apparition, leur nature et leur importance, - fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils mettent l'ouvrage en péril et/ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis détaillé sur ce point, - identifier, déterminer, rechercher, lister et donner son avis sur l'origine, les causes et l'étendue des non-conformités et/ou malfaçons et /ou vices et/ou désordres, - dire si d'autres désordres encore non découverts mais en lien avec ceux constatés, sont à prévoir et si oui, les décrire, en déterminer leur nature, leur cause et leurs origines, - donner tous les éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, développer toutes les explications et produire toutes photos utiles à la compréhension des faits de la cause et de ses constatations, - dire si le local commercial donné à bail commercial à la SARL Safamat par la SCI La Baguette toulonnaise, est ou non conforme à sa destination normale de boulangerie-pâtisserie, et depuis quelle date, - donner son avis, décrire, détailler et chiffrer chaque nature des préjudices subis par la SARL Safamat, notamment de jouissance, d'image, commercial, financier, économique, de pertes d'exploitation, ainsi que les coûts induits, - donner son avis, décrire, détailler et chiffrer la valeur du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie par comparaison à d'autres établissements ayant une activité similaire dans un secteur géographiques équivalents (sur [Localité 4]) actuellement exploités ou qui ont été cédés, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - juger qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré-rapport aux parties, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'en cas de besoin, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout sapiteur de son choix, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, - condamner la SCI La Baguette toulonnaise à communiquer à la SARL Safamat, au format papier ou dématérialisé, le rapport de l'expert judiciaire M. [B] en date du 26 juillet 2017 ainsi que ses annexes, dans le délai de l5jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte, - condamner la SCI la baguette toulonnaise au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de défaut d'exécution dans le délai imparti de la condamnation précitée, - condamner la SCI La Baguette toulonnaise à verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 septembre 2024 par la SCI La Baguette toulonnaise aux fins d'entendre débouter la société Safamat de sa demande d'instauration de mesure expertale et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 6 février 2020 ayant principalement annulé un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse le 31 juillet 2015, accueilli partiellement l'exception d'inexécution invoquée par la locataire , pour la seule période du 1er septembre 2015 au 1er juin 2016, débouté la SARL Safamat de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice économique et financier. La SCI La Baguette toulonnaise ayant fait délivrer le 19 mars 2020 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur les loyers du premier trimestre 2020, la SARL Safamat a introduit une nouvelle instance devant le tribunal judiciaire de Toulon pour contester ce commandement et invoquer à nouveau une exception d'inexécution en considération de nouveaux désordres apparus depuis 2020. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a constaté que l'objet de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Toulon était différent de l'objet du litige pendant devant la cour d'appel et a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SCI La Baguette toulonnaise. Le litige soumis à la cour est en conséquence circonscrit à la situation existant à la fin de l'année 2019 telle qu'examinée par le premier juge, et celui résultant de la poursuite des relations entre les parties à compter de 2020 fait l'objet d'une instance distincte pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon sous le n° RG 22/05212, étant précisé que la société Safamat indique avoir définitivement fermé son commerce le 26 décembre 2019. Devant la cour, la société Safamat a d'ailleurs déposé ses conclusions d'appelante le 21 décembre 2020 et sollicité la fixation de l'affaire par courrier du 9 janvier 2023 au motif que l'affaire était en état d'être plaidée. Outre le fait que la demande d'expertise présente un caractère particulièrement tardif, la mesure sollicitée, tendant à la constatation par l'expert de l'état actuel des locaux, relève en réalité, au regard des éléments de fait invoqués par la locataire, du litige pendant devant le tribunal judiciaire et n'apparaît pas pertinente dans le cadre de la présente instance. La demande d'expertise sera en conséquence rejetée. La SCI La Baguette toulonnaise ne fournit aucune explication pour s'opposer à la demande de communication, par la société Safamat, du rapport de l'expert judiciaire M. [B] en date du 26 juillet 2017 ainsi que ses annexes, déposé dans le cadre d'une procédure ayant opposé la SCI à la copropriété. Ce rapport étant susceptible d'apporter un éclairage sur les désordres affectant l'immeuble en 2017 et leurs répercussions éventuelles sur la jouissance des locaux donnés à bail, il sera fait droit à la demande de communication présentée par la société Safamat. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déboutons la SARL Safamat de sa demande d'expertise , Ordonnons à la SCI La Baguette toulonnaise de communiquer à la SARL Safamat le rapport d'expertise de M. [B] du 26 juillet 2017 ainsi que ses annexes, déposé dans le cadre de la procédure ayant opposé la SCI à la copropriété, Disons que cette communication devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà pendant 100 jours, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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