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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-16.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.993

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Tassin La Demi-Lune (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Cofradel, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 71, cours Albert Thomas, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 782-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Cofradel a confié aux époux X..., par contrat en date du 20 janvier 1981, la gestion et l'exploitation de l'une de ses succursales ; qu'alléguant un déficit important et se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat, elle a mis fin à celui-ci le 23 février 1984 ; qu'elle a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une somme représentant le montant du déficit constaté ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la société Cofradel la somme de 54 153,16 francs, la cour d'appel a énoncé que la société, ayant rapporté la preuve d'un déficit d'exploitation d'un montant non contestable, était bien fondée à leur réclamer le remboursement de ce déficit, les époux X... étant responsables des marchandises qu'ils recevaient et du produit de leur vente et tenus de couvrir le déficit d'exploitation apparu au cours de leur gestion ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le déficit reproché aux gérants était un déficit de gestion ou un déficit d'inventaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Cofradel, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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