Texte intégral
N° RG 24/01584 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01584 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDR
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à Me Sophie COQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'une assignation en date du 25 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [H] [G], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [M] [P] et Mme [V] [S] épouse [P] pour solliciter une expertise du fait de désordres d'effritement de parquet dans une chambre, effondement au touché, découverts à la suite de l'acquisition le 31 mai 2024 et affectant un immeuble sis [Adresse 2].
M. [M] [P] et Mme [V] [S] épouse [P], régulièrement assignés, estiment que la demanderesse est irrecevable. Subsidiairement, ils souhaitent débouté et 968 euros en condamnation pour une facture de l'électricien intervenu et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs : clichés photographiques, échanges de mails, devis, échanges de SMS, factures et attestations notamment, lesquels rende vraissemblable le désordre allégué. En substance, le parquet situé sous la moquette de la chambre s'effriterait et serait pourri.
Or, l'assureur PACIFICA de M. [P] a dépêché le 30 juillet 2024, postérieurement à l'assignation, un expert qui a fait un compte rendu le 2 octobre 2024 sur un sinistre de dégât des eaux survenu en plafond. Il est précisé qu'uen détérioration du mur de la chambre et de la salle de bain avait déjà été constaté par la demanderesse qui a d'ailleursque la déclaration de sinistre soit intégrée à l'acte de vente.
Une fuite a bien été identifiée et des tests ont mis en évidence qu'un tuyaux flexible d'évacuation des eaux vannes était troué. Il est préconisé de reprendre l'étanchéité de l'évacuation des eaux vannes.
Manifestement la fuite dont s'agit que l'assureur PACIFICA a indiqué prendre en charge le 14 mars 2024 se situe justement sur le mur commun entre la salle de bain et la chambre litigieuse.
Il n'est pas indiqué les suite de cette expertise technique ayant donné lieu à ouverture d'un dossier de sinistre. Il est en l'état des éléments produits très vraissemblable que la fuite ait pu impacter le plancher . En l'absence des éléments sur les suites de l'intervention de l'assureur (indemnisation de travaux d'embellissement, réparation de la fuite notamment) et sans qu'il soit démontré que la fuite en chambre est persistante, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui est prématurée et non étayée par des pièces techniques actuelles.
Les difficultés électriques ont été prises en charge par les défendeurs et la facture a été réglée par leurs soins postérieurement à l'acquisition du bien par Mme [G].
Les consorts [P] sont malvenus de soulever maintenant, reconventionnellement de surcroît dans le cadre d'une assignation lancée par la demanderesse, le remboursement de sommes qu'ils estiment en réalité devoir être acquittées par Mme [G] qui, par ailleurs, pointe des difficultés sur l'installation électrique (anomalies avérées en page 2 du résumé de l'expertise électique).
Ils seront déboutés.
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, Mme [H] [G].
Les circonstances de l'affaire n'appellent pas de condamnation à un quelconque article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU l'article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référé expertise,
DÉBOUTONS les consorts [P] de leur demande de provision à valoir sur une facture d'intervention d'électricien,
CONDAMNONS Mme [G] aux dépens de l'instance,
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes de condamnation à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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