Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/07107 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SSMN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Juin 2024
Affaire :
Mme [Y] [D]
C/
Mme [U] [D]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Aurélie DAMEVIN - 1124
Me Isabelle ROSTAING-TAYARD - 1919
notaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] - [Localité 13]
représentée par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124
DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [L] et Monsieur [C] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 11] 1971 à [Localité 21].
De cette union sont issus deux enfants, [U] et [Y] [D].
Suivant jugement en date du 26 avril 1989, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de corps entre Madame [R] [L] et Monsieur [C] [D].
Madame [R] [L] est décédée le [Date décès 6] 2000 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Suivant attestation immobilière en date du 22 octobre 2001, reçu par Maître [S] [O], notaire à [Localité 21], la succession comprend un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Par exploit d'huissier du 9 juin 2016, Madame [Y] [D] a fait assigner Madame [U] [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de l'indivision existant entre elles sur le bien immobilier susvisé.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour connaître de ce litige et a transmis l'affaire à la chambre civile du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné [18] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 mai 2019, une ordonnance de fin de médiation a été rendue par le juge de la mise en état, Madame [U] [D] ayant indiqué être dans l'impossibilité de consigner et renonçant ainsi à la mesure de médiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Madame [Y] [D] demande au tribunal de :
- Ordonner le partage de l'immeuble indivis existant entre Madame [Y] [D] et Madame [U] [D], sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
- Commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage tel notaire qu'il plaira au tribunal, sous la surveillance du Président de la présente juridiction ;
- En l'absence de vente amiable, ordonner la licitation du bien indivis par-devant le notaire désigné ;
- Débouter Madame [U] [D] de sa demande de voir condamner l'indivision à lui régler la somme de 11.000 euros au titre de la rémunération due pour la gestion de l'indivision depuis l'année 2000 ;
- Dire et juger que les paiements de charges de l'indivision effectués par Madame [U] [D] seule jusqu'en septembre 2011 constituaient l'exécution volontaire d'une obligation naturelle transformée en obligation civile ;
- Débouter Madame [U] [D] de sa demande de voir condamner l'indivision à lui régler la somme de 18.782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis comme étant prescrite, irrecevable, mal fondée et non justifiée, Madame [U] [D] ne justifiant pas du paiement ;
- En tout état de cause, dire et juger que le notaire désigné sera chargé d'établir les comptes d'administration de l'indivision ;
- Dire que Madame [U] [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2011 ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [D] à l'indivision à 500 euros par mois ;
- Condamner Madame [U] [D] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant de 72.000 euros pour les 12 dernières années d'occupation à titre privatif, somme à parfaire au jour du partage de l'indivision ;
- Si par impossible la demande en règlement d'une indemnité d'occupation par Madame [U] [D] est rejetée par le tribunal, et qu'il était retenu que Madame [U] [D] a géré l'indivision ;
- Condamner Madame [U] [D] à payer à l'indivision la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de fruits qu'elle lui a causé par sa faute de gestion sauf à parfaire au jour du partage définitif ;
En tout état de cause :
- Rejeter toutes fins et prétentions contraires aux présentes ;
- Condamner Madame [U] [D] à régler à l'indivision sa quote-part relative aux travaux de la copropriété pour un montant total de 9.728,00 euros soit par indivisaire un montant de 4 864 euros, ainsi que l'intégralité de sa quote-part des charges de copropriété courantes ;
- Condamner Madame [U] [D] à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, compte tenu des frais d'avocat et de postulation, avec distraction au profit de Maître Aurélie DAMEVIN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [Y] [D] sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et Madame [U] [D] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que de nombreuses démarches amiables ont été entreprises pour sortir de l'indivision. Elle indique également qu'à ce stade, plus aucun des indivisaires ne souhaite acquérir la part de l'autre, de sorte que le bien immobilier doit être vendu. En outre, elle sollicite la licitation du bien indivis devant le notaire commis en l'absence de vente amiable du bien.
Au visa de l'article 815-9 du code civil, la demanderesse revendique une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien par Madame [U] [D].
En premier lieu, elle affirme qu'elle ne disposait pas des clés du bien indivis entre 2000 et 2015. Elle conteste notamment les courriels attribués à Monsieur [V], soulignant que ces documents ne permettent pas d'identifier leur auteur et, qu'en tout état de cause, les propos de ce dernier sont confus suite à son AVC.
Elle fait également valoir qu'en 2015, Monsieur [C] [D] a procédé au changement des serrures suite au cambriolage du bien, mais affirme qu'aucune clé ne lui a été remise postérieurement. Si elle ne conteste pas qu'une visite du bien a eu lieu en présence d'elle et son père, elle estime que cet élément ne démontre pas qu'il a été procédé à un échange de clés à cette occasion. Au contraire, elle estime que cela démontre qu'elle n'avait pas accès au bien, puisqu'elle a été contrainte de visiter le bien avec son père avec qui elle entretenait de mauvaises relations. À ce titre, elle rappelle que Monsieur [C] [D] a vécu à plusieurs reprises dans le bien, ce qui témoigne de l'impossibilité pour elle de jouir du bien.
Elle soutient également que son père a procédé au changement des serrures au mois d'août 2021, sans qu'il en informe sa fille et que ce n'est que postérieurement au décès de ce dernier que Madame [U] [D] a proposé d'envoyer à sa sœur lesdites clés.
En second lieu, elle fait observer que l'appartement indivis ne comprend qu'une seule chambre, de sorte que l'occupation du bien par Madame [U] [D], ou Monsieur [C] [D], est nécessairement privative.
Elle explique que Madame [U] [D] a fait un deuil pathologique, raison pour laquelle le bien est resté en l'état après le décès de leur mère et qu'un délai a été accordé à la défenderesse quant au sort de l'appartement. Toutefois, la requérante met en exergue le fait que Madame [U] [D] était bien domiciliée dans le bien indivis, et ce, afin d'éviter de payer l'impôt sur les logements vacants.
En troisième lieu, si Madame [Y] [D] ne conteste pas que Monsieur [C] [D] ait vécu dans le bien indivis, elle soutient cependant que ce dernier a occupé le bien du chef de Madame [U] [D], et non en exécution d'une obligation alimentaire entre ascendants et descendants. Ainsi, elle estime que sa sœur s'est comportée comme étant la seule titulaire d'un droit de jouissance sur le bien indivis, puisque l'installation de leur père a été faite à l'insu de la demanderesse, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a eu la jouissance privative du bien.
Elle conteste avoir tacitement donné son accord pour loger leur père, rappelant que ce dernier les avait abandonnés et qu'elle ne s'estimait redevable d'aucune obligation morale envers lui. Elle fait également valoir que plusieurs courriers ont été adressés à Monsieur [C] [D] pour lui demander de quitter le logement, qu'il occupait sans droit ni titre.
Enfin, Madame [Y] [D] souligne que Madame [U] [D] a reconnu en 2008 être redevable d'une indemnité d'occupation.
Elle conteste que la reconnaissance de cette créance ait été obtenue au moyen de pressions.
Eu égard à ce qui précède, elle sollicite une indemnité d'occupation pour les cinq années qui précèdent l'assignation, soit à compter du 1er mai 2011, et fixe son quantum à la somme de 72.000 euros, retenant une indemnité mensuelle de 500 euros.
En réponse aux conclusions adverses, Madame [Y] [D] s'oppose à la rémunération sollicitée au titre de la gestion du bien indivis.
Elle soutient que le paiement des charges ne constitue pas une véritable gestion du bien, rappelant s'être acquittée de la moitié de ces dernières. Elle souligne également que de nombreux échanges relatifs à la gestion du bien ont eu lieu entre les sœurs. Elle considère que Madame [U] [D] ne démontre pas avoir été en charge des relations avec le syndic, ni avoir été présente aux assemblées générales, ni avoir réalisé des travaux dans le logement.
Elle fait également observer que la rémunération d'un indivisaire est exclue lorsque la gestion du bien est faite dans son seul intérêt, de sorte que Madame [U] [D] qui occupait le bien ne peut exiger de rémunération pour s'être acquittée des charges dans son propre intérêt.
Par ailleurs, elle rappelle que Madame [U] [D] a fait obstacle à la gestion du bien par la demanderesse, cette dernière ayant notamment évoqué son besoin de se maintenir dans le bien suite au décès de leur mère.
Dans l'hypothèse où une gestion du bien indivis par Madame [U] [D] serait reconnue, elle soutient qu'elle ne peut prétendre à aucune rémunération puisqu'elle a fait obstacle à la vente du bien, ainsi qu'à sa mise en location.
A titre subsidiaire, Madame [Y] [D] invoque une faute de gestion pour avoir privé l'indivision des fruits qui auraient pu être perçus par la mise en location du bien indivis durant près de 20 ans. Sur le fondement de l'article 1992 du code civil, elle revendique ainsi une créance d'un montant de 54.000 euros, soit 750 euros par mois.
Elle conteste que l'opposition formulée par la défenderesse à cette mise en location ait été guidée par la volonté de mettre fin à l'indivision, puisque cette dernière n'a réalisé aucune démarche pour en ce sens. Au contraire, elle souligne que Madame [U] [D] a permis à Monsieur [C] [D] de s'installer dans le bien sans payer de loyer. Elle explique également qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en location le bien après le décès de leur père, puisqu'elle souhaitait qu'il soit vendu.
Enfin, elle conteste la prescription invoquée par la défenderesse au visa de l'article 815-10 du code civil, rappelant que ce fondement n'est pas invoqué.
Concernant les charges d'indivision antérieures à 2010, Madame [Y] [D] soulève la prescription de la demande, puisque cette dernière a été formulée pour la première fois par voie de conclusions au mois de mai 2017.
Elle ajoute que Madame [U] [D] s'est acquittée seule de ces charges en contrepartie de l'occupation privative du bien.
Au visa de l'article 1100 du code civil, elle considère que sa sœur s'est imposée de régler seule ces frais pour le temps qu'elle lui a fait perdre pour la vente du bien, de sorte que cette obligation naturelle s'est transformée en obligation civile.
Enfin, elle rappelle qu'il appartient à la défenderesse de démontrer qu'elle s'est effectivement acquittée desdites sommes.
Enfin, Madame [Y] [D] revendique pour le compte de l'indivision une créance d'un montant de 9.728 euros au titre des travaux de la copropriété, faisant valoir que Madame [U] [D] ne s'est pas acquittée de sa quote-part.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, Madame [U] [D] demande au tribunal de :
- Ordonner le partage de l'indivision existant entre Mesdames [U] et [Y] [D] ;
En conséquence,
- A défaut de vente amiable, ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis et commettre Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, pour procéder à la rédaction du cahier des conditions de vente et aux formalités de mise en vente ;
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité d'occupation ;
- Condamner l'indivision à payer à Madame [U] [D] la somme de 11.000 euros au titre de la rémunération due pour la gestion de l'indivision depuis l'année 2000 ;
- Condamner l'indivision à payer à Madame [U] [D] la somme de 18.782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis effectuées par elle ;
- Débouter Madame [Y] [D] de sa demande de condamnation de [U] [D] à verser des dommages et intérêts à l'indivision pour quel que motif que ce soit ;
- Constater que Madame [Y] [D] se désiste de sa demande de désignation d'expert aux fins d'évaluer la perte de valeur causée au bien par l'absence d'entretien depuis 2008 ;
- Débouter Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes ;
- Condamner Madame [Y] [D] à verser la somme 3000 euros à Madame [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD.
Madame [U] [D] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Elle demande également la vente aux enchères du bien immobilier, à défaut de vente amiable de ce dernier.
Sur la demande d'indemnité d'occupation, elle soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 1er mai 2011.
Elle explique ne pas avoir résidé dans le bien indivis, rappelant que Monsieur [C] [D] occupait le bien entre juillet 2013 et le début de l'année 2013, ainsi qu'entre les mois de novembre 2015 et 2021.
Elle affirme ensuite habiter avec son conjoint dans le [Localité 10], ce dont attestent ses avis d'imposition et taxes foncières, ainsi que la taxe sur les logements vacants qui a été payée en 2015 au titre du bien indivis.
Elle souligne également avoir sollicité auprès de sa sœur le règlement de la moitié des charges afférentes au bien indivis, démontrant qu'elle n'occupait pas le bien et n'entendait donc pas assumer seule ces frais.
Puis, Madame [U] [D] explique que Madame [Y] [D] avait les mêmes droits d'accès au bien qu'elle, faisant observer qu'elles possédaient toutes deux un jeu de clés, ce dont attestent les nombreuses estimations immobilières qu'elle a fait du bien.
De plus, si elle ne conteste pas le changement de serrures intervenu en 2015, elle explique que leur père a remis à Madame [Y] [D] un double des clés.
La défenderesse indique qu'en 2021, il a de nouveau été procédé au changement de la serrure, ce dont elle a informé sa sœur. En l'absence de réponse de cette dernière, elle précise avoir transmis un jeu de clés à cette dernière par la poste. Ainsi, elle considère que si celle-ci n'a pas joui du bien, cela résulte de son fait et non d'une impossibilité de le faire.
Par ailleurs, elle souligne le caractère contradictoire des attestations du compagnon de Madame [Y] [D], Monsieur [M], estimant que cela est de nature à les rendre peu crédibles.
Elle fait également valoir que Madame [Y] [D] déduit la jouissance privative du bien du paiement des charges indivises par sa sœur, de sorte que le paiement commun de ces charges à compter de septembre 2011 est de nature à contredire la jouissance privative du bien dont elle se prévaut à compter de cette date.
Ensuite, Madame [U] [D] explique que le bien immobilier indivis ne contient aucune de ses affaires personnelles, ce que Madame [Y] [D] a pu constater à l'occasion du cambriolage de 2015.
Enfin, elle met en exergue que le bien immobilier a été occupé par Monsieur [C] [D], l'assurance habitation et le contrat [16] étant à son nom.
Elle conteste toutefois avoir donné son accord à l'installation de ce dernier dans l'appartement, et ce, même de manière tacite. Elle indique notamment avoir adressé à leur père un courrier afin de lui demander de quitter l'appartement en vue de sa mise en vente, soulignant que Madame [Y] [D] n'avait entamé aucune démarche en ce sens, à l'exception de deux courriers datant de 2015.
Ainsi, elle s'oppose à la demande d'indemnité d'occupation au motif qu'elle n'a pas joui privativement du bien et que l'occupation de leur père ne relève pas de son fait personnel.
Concernant les courriers datant de 2008, aux termes desquelles elle reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation, la défenderesse explique avoir cédé aux demandes répétées de sa sœur. Elle rappelle qu'à cette date, elle se trouvait dans une situation de fragilité, raison pour laquelle elle a été placée en arrêt maladie pour burn-out professionnel. Par ailleurs, elle conteste le deuil pathologique allégué par la demanderesse, estimant ces affirmations sans fondement.
Elle sollicite donc le rejet de cette demande et, à défaut, la réduction de l'indemnité d'occupation à la somme de 400 euros pour la période allant de novembre 2015 à novembre 2021.
Concernant les fautes de gestion, Madame [U] [D] conteste, au visa de l'article 815-13 du code civil, la perte de valeur du bien pour défaut d'entretien. Elle indique que si elle a effectivement proposé des travaux avant la mise en vente du bien, elle précise qu'il s'agissait de travaux de rafraichissement et non de remise en état.
Elle relève notamment que la valorisation du bien est passée de 56.406 euros en 2000 à 230.000 euros, de sorte qu'aucune perte de valeur ne peut être constatée.
Elle conteste également la faute de gestion fondée sur l'article 1992 du code civil.
Elle explique que si elle s'est opposée à la mise en location du bien, c'était en vue de parvenir à la vente de ce dernier.
La défenderesse fait de même observer que Madame [Y] [D] a quant à elle tenté de tirer avantage des discussions en vue de mettre fin à l'indivision. Elle lui reproche notamment de n'avoir pas davantage mis en location le bien, soulignant que l'article 815-5 du code civil lui permettait de régulariser seule un bail. Elle fait valoir qu'elle n'a pas davantage effectué de démarche pour mettre fin à l'occupation du bien par leur père, refusant de s'associer à celles initiées par sa sœur, de sorte qu'elle a tacitement accepté la situation. Elle constate enfin qu'elle n'a pas mis en location le bien suite au décès de leur père.
Enfin, elle souligne que le chiffrage proposé par la demanderesse ne repose sur aucun élément matériel et que l'indemnité ne peut être revendiquée sur 20 ans, eu égard à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil.
A titre reconventionnel, Madame [U] [D] sollicite une indemnité au visa de l'article 815-12 du code civil.
Elle indique assurer la gestion du bien indivis depuis le décès de leur mère, ce que Madame [Y] [D] reconnaît dans ses conclusions. Ainsi, elle précise s'être acquittée des factures de gaz et d'électricité entre 2000 et 2010, des charges de copropriété, des taxes d'habitation et foncières. De plus, elle précise avoir assuré les relations avec le syndic, avoir été présente aux assemblées générales et géré les travaux du logement (chauffage, toiture, volets, etc.). De ce fait, elle estime que cette gestion a permis la conservation du bien indivis. En revanche, elle fait valoir que sa sœur refuse d'y participer en indiquant habiter trop loin du bien indivis.
Elle revendique donc la somme 500 par an au titre de cette gestion, soit la somme totale de 11.000 euros (somme arrêtée provisoirement en 2022)
Au visa de l'article 815-13 du code civil, Madame [U] [D] revendique la somme de 18.782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis (taxes foncières et d'habitation, charges de copropriété, dépenses de gaz et d'électricité).
Elle s'oppose à la prescription soulevée, rappelant que le point de départ se situe au jour du partage, date à laquelle l'indivisaire peut faire valoir son droit à créance. Elle explique également que les charges réglées par elle sur la période antérieure à 2010 devaient être conservées à ses frais lorsqu'il était question qu'elle rachète la part de sa sœur, de sorte que cette proposition ne saurait constituer une obligation naturelle. Elle estime donc qu'un compte d'indivision doit être établi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En conséquence, toutes les demandes de " constater " ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] [D] et Madame [U] [D] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l'espèce, l'existence d'une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des coindivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.
Sur la désignation d'un notaire
Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [E] [B], notaire à [Localité 19], pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre Madame [Y] [D] et Madame [U] [D] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En l'espèce, bien que le partage en nature demeure le principe, ce bien indivis, s'agissant d'un appartement, ne peut pas être commodément partagé.
Il convient également de relever que les parties s'accordent pour qu'il soit procédé à la licitation du bien immobilier, à défaut de vente amiable de ce dernier.
Si Madame [Y] [D] et Madame [U] [D] versent aux débats plusieurs avis de valeur, il y a lieu de souligner que ces évaluations ont été réalisées entre 2008 et 2015.
Eu égard à l'ancienneté de ces estimations, le tribunal ne dispose pas d'éléments objectifs suffisants pour fixer la mise à prix.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter Madame [Y] [D] et Madame [U] [D] de leurs demandes de licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que Madame [Y] [D] ne revendique aucune indemnité d'occupation pour la période antérieure au 1er mai 2011.
Sur l'occupation du bien indivis
Il est établi par les pièces du dossier, ainsi que les conclusions concordantes des parties que Monsieur [C] [D], père de Madame [Y] [D] et Madame [U] [D], a été logé dans le bien immobilier entre le 1er mai 2011 et le début de l'année 2013.
Si les parties s'accordent sur le fait que cette occupation a pris fin au début de l'année 2013, ces dernières n'en précisent pas la date précise En l'absence de pièce permettant de la déterminer il convient de considérer que Monsieur [C] [D] a quitté le bien indivis à la date du 1er janvier 2013.
Il ressort également des termes du débat que Monsieur [C] [D] a, à nouveau, occupé le bien entre le 14 novembre 2015 au [Date décès 5] 2021, date de son décès.
Concernant la période entre le 1er janvier 2013 et le 13 novembre 2015, Madame [Y] [D] soutient que le bien a été occupé par Madame [U] [D] et verse aux débats un avis de taxe d'habitation de 2011 et un avis de taxe foncière de 2012, envoyé à la défenderesse à l'adresse du bien indivis.
Toutefois, Madame [Y] [D] ne produit aucune pièce postérieure à 2012. Or, il convient de rappeler que jusqu'en 2013, Monsieur [C] [D] occupait le bien indivis.
Ainsi, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que Madame [U] [D] occupait effectivement le bien indivis entre le 1er janvier 2013 et le 13 novembre 2015.
De plus, si aux termes de son courriel du 4 août 2010, Madame [U] [D] indique être domiciliée dans le bien indivis, elle précise également " ne pas y vivre " physiquement ", puisque je vis chez [N] à [Localité 17] ".
Or, cette affirmation est corroborée par l'attestation de Monsieur [N] [K], conjoint de Madame [U] [D], ainsi que par les pièces suivantes :
- Un avis de taxe sur les logements vacants pour l'année 2015, attestant du caractère inoccupé du bien pour cette année-là ;
- Une déclaration de revenus de 2014 et un avis de taxe foncière de 2015 de Madame [U] [D], lesquelles font apparaître une domiciliation dans le [Localité 10] ;
- Un contrat de réexpédition du courrier au nom de Madame [U] [D] en date du 10 août 2010, afin que son courrier ne soit plus délivré à l'adresse du bien indivis, mais à l'adresse de Monsieur [N] [K], dans le [Localité 10].
Eu égard à ce qui précède, Madame [Y] [D] ne rapporte pas la preuve que Madame [U] [D] occupait effectivement le bien indivis entre le 1er janvier 2013 et le 13 novembre 2015.
Enfin, s'agissant de la période postérieure au [Date décès 5] 2021, force est de constater qu'aucune pièce du dossier n'établit que Madame [U] [D] a occupé le bien immobilier à compter de cette date.
Sur le caractère privatif de l'occupation
Il convient de relever que l'appartement indivis mesure 52 m² et est composé d'une seule chambre, de sorte que l'occupation du logement par Monsieur [C] [D] avait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à celle de Madame [U] [D] et Madame [Y] [D].
Il est également établi par les pièces du dossier que Madame [Y] [D] entretenait des relations conflictuelles avec son père, confirmant que la présence de Monsieur [C] [D] dans les lieux était de nature à empêcher la jouissance du bien par la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [C] [D] a joui privativement du bien immobilier entre le 1er mai 2011 et le 1er janvier 2013, puis du 14 novembre 2015 au [Date décès 5] 2021.
Il convient de rappeler que l'indivisaire qui jouit privativement du lieu est redevable d'une indemnité d'occupation, et ce, même si l'occupation des lieux n'est pas effective.
Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [D] a manifesté à plusieurs reprises son refus de voir son père logé dans l'appartement.
En effet, par courrier recommandé du 8 décembre 2015, Le Conseil de Madame [Y] [D] a notamment fait sommation à Monsieur [C] [D] de quitter le bien indivis sous un mois.
S'il n'est pas contestable que Madame [U] [D] a, par courrier du 25 mai 2019, demandé à Monsieur [C] [D] de quitter le logement, lui proposant de l'aider dans ses démarches de relogement, il ressort toutefois des courriers et courriels produits que Madame [U] [D] a accepté de mettre à la disposition de son père l'appartement indivis, eu égard aux problèmes financiers de ce dernier.
De même, il convient de souligner que la défenderesse a notamment indiqué à Madame [Y] [D] au sujet de leur père : " je ne dis pas que je veux que Papa s'en aille de l'appart, je veux que les problèmes de Papa soient réglés et qu'il trouve un autre logement pour lui […] j'ai dû rectifier car il pensait que je voulais qu'il parte ", selon courrier en date du 10 février 2011.
Suivant courrier non daté adressé à Monsieur [C] [D], Madame [U] [D] écrit également : " je t'ai dit que tu pouvais vivre chez Maman, contrairement à [Y], mais il est normal pour moi que tu participes aux frais ".
Il résulte ainsi de cette pièce que Madame [U] [D] avait connaissance de l'opposition de Madame [Y] [D] à la présence de leur père dans l'appartement visé, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de l'acceptation tacite de Madame [Y] [D] quant à cette occupation.
Ainsi, force est de constater que le bien indivis n'était pas à la disposition de l'indivision successorale, puisqu'il était occupé par Monsieur [C] [D], du chef de Madame [U] [D], de sorte que cette dernière a, de ce fait, eu la jouissance privative du bien.
Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par Madame [Y] [D], concernant les périodes entre le 1er mai 2011 et le 1er janvier 2013, puis entre le 14 novembre 2015 au [Date décès 5] 2021.
S'agissant de la période entre le 2 janvier 2013 et le 17 novembre 2015, il a précédemment été établi que Madame [Y] [D] ne rapportait pas la preuve que Madame [U] [D] occupait effectivement les lieux.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu'en 2010, Madame [Y] [D] n'était pas en possession de toutes les clés de l'appartement. En effet, il ressort des échanges versés aux débats que Madame [Y] [D] a sollicité auprès de Madame [U] [D] la clé d'un des verrous de la porte d'entrée, suivants courriels en date du 13 avril 2010 et du 2 juin 2010.
Or, Madame [U] [D] ne rapporte pas la preuve que la clé litigieuse a effectivement été transmise à sa sœur, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le bien indivis n'était pas à la disposition de la demanderesse durant cette période, et ce, du fait de Madame [U] [D]. Ainsi, la défenderesse avait nécessairement un usage privatif du bien immobilier.
Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par Madame [Y] [D], concernant les périodes entre le 2 janvier 2013 et le 17 novembre 2015.
S'agissant de la période postérieure au [Date décès 5] 2021, il a précédemment établi que suite au décès de Monsieur [C] [D], Madame [U] [D] n'a pas occupé le bien indivis.
Toutefois, il ressort des pièces produites que Monsieur [C] [D] a procédé au changement de la serrure de la porte d'entrée du bien indivis à la fin de l'année 2021.
Par courriel en date du 2 novembre 2021, Madame [U] [D] a informé Madame [Y] [D] de la situation, proposant à cette dernière de venir récupérer un jeu de clé ou de lui envoyer par voie postale.
Par courrier en date du 25 mars 2022, la défenderesse a informé Madame [Y] [D] de l'envoi des clés par voie postale, précisant avoir " suffisamment attendu que tu viennes les chercher ". La requérante ne conteste pas avoir réceptionné lesdites clés suite à cet envoi.
Ainsi, il y a lieu de constater que Madame [Y] [D] a été informée du changement des serrures dès le mois de novembre 2021. Si elle n'a été mise en possession des clés que quatre mois après le décès de Monsieur [C] [D], force est de constater que ce délai résulte de sa propre inertie.
En conséquence, Madame [Y] [D] ne rapporte pas la preuve de la jouissance privative du bien par Madame [U] [D] à compter du [Date décès 5] 2021. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation à compter de cette date.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Madame [Y] [D], qui revendique une indemnité d'occupation à hauteur de 500 euros par mois, ne verse néanmoins aucun avis de valeur locative récent au soutien de sa demande.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [D] à l'indivision entre le 1er mai 2011 et le [Date décès 5] 2021.
Sur la demande d'indemnité de gestion
Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Il est constant que cette indemnité de gestion est exclue pour l'indivisaire qui gère l'indivision essentiellement pour son propre compte.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [U] [D] s'est acquittée des charges afférentes au bien indivis jusqu'à la fin du mois de juin 2010. Ainsi, par courriel du 8 avril 2010, Madame [U] [D] a fait part à Madame [Y] [D] de sa " décision d'arrêter d'assumer seule les charges de l'appart ", précisant : " je paie donc seule les dernières charges du mois d'avril jusqu'à fin juin 2010 ".
Il convient de relever que ces éléments ne sont pas contestés par Madame [Y] [D].
Toutefois, il est établi par les pièces produites que la gestion du bien indivis par Madame [U] [D] était une contrepartie à la conservation du bien indivis durant la période de deuil.
Il en résulte que la gestion de l'appartement par Madame [U] [D] avait essentiellement été réalisée pour son propre compte, de sorte qu'aucune indemnité de gestion ne saurait être revendiquée pour cette période.
Postérieurement au mois de juin 2010, Madame [U] [D] démontre avoir :
- réglé, seule, les charges de copropriété jusqu'au 15 septembre 2014 ;
- échangé à quatre reprises avec le gestionnaire de copropriété, afin que soient réalisés divers travaux (chauffage, toiture, façade) ;
- souscrit un nouveau contrat d'assurance habitation à son nom le 24 février 2022, suite au décès de Monsieur [C] [D].
S'il n'est pas contestable que l'ensemble de ces démarches étaient nécessaires à la conservation du bien, il y a toutefois lieu de relever que ces dernières sont ponctuelles, ayant été réalisées entre 2010 et 2021.
Il résulte de ce qui précède que Madame [U] [D] ne justifie d'aucun acte accompli régulièrement, dans l'intérêt de l'indivision et distinct de son intérêt propre en qualité de propriétaire de l'immeuble indivis, ni d'une plus-value apportée au bien résultant de cette prétendue gestion, pouvant motiver une rémunération.
Il convient donc de débouter Madame [U] [D] de sa demande.
Sur le compte d'indivision
1) Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que la créance prévue par l'article 815-13 du code civil est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, Madame [U] [D] a revendiqué plusieurs créances à l'encontre de l'indivision aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2016 (avant que le juge aux affaires familiales ne se déclare incompétent).
En conséquence, les demandes relatives aux créances nées antérieurement à la date du 9 décembre 2011 sont donc prescrites.
2) Sur l'existence d'une obligation naturelle transformée en obligation civile
Il convient de relever que Madame [Y] [D] se prévaut de la mutation d'une obligation naturelle en obligation civile au titre des créances indivises réglées par Madame [U] [D] jusqu'au mois de septembre 2011.
Il a précédemment été établi que les créances nées antérieurement au 9 décembre 2011 étaient prescrites, de sorte que la question de la transformation de cette obligation naturelle en obligation civile est devenue sans objet.
3) Sur les créances indivises
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d'habitation, de l'assurance habitation, des travaux effectués par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l'indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l'égard de l'indivision sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle de l'indivisaire, en ce qu'elles tendent à la conservation de l'immeuble indivis au sens de l'article 815-13 aliéna 1 du code civil, incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage. Elles doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
Il est constant que les dépenses d'entretien liées à l'occupation du bien par un indivisaire incombent à ce dernier.
1. Sur la créance au titre des impôts et taxes
En l'espèce, il a précédemment été établi que les demandes relatives aux créances nées antérieurement au 9 décembre 2011 étaient prescrites, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de créance formée par Madame [U] [D] au titre du règlement des taxes foncières et d'habitation, entre 2001 et 2010.
Madame [U] [D] verse aux débats un avis de taxe sur les logements vacants relatif à l'année 2015. Aux termes de cette pièce, il est établi que le montant de 423 euros a fait l'objet d'un prélèvement sur le compte bancaire de la défenderesse.
En conséquence, il convient donc de retenir au profit de Madame [U] [D] une créance contre l'indivision d'un montant de 423 euros.
2. Sur les charges de copropriété
En l'espèce, Madame [U] [D] ne conteste pas que les charges de copropriété ont été réglées par les deux indivisaires à compter du 15 septembre 2014, la participation de Madame [Y] [D] à compter de cette date étant établie par le relevé de compte dressé par le syndic de copropriété.
Il convient de relever qu'avant cette date, ledit relevé de compte ne laisse apparaître aucun règlement au nom de Madame [Y] [D].
Si ce document permet de déterminer les montants réglés au titre des appels de fonds et provisions de charges, il y a toutefois lieu de souligner que les parties ne produisent pas le décompte annuel de charges réelles. De plus, en l'absence d'un décompte détaillé de ces charges, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer la part des charges incombant à l'occupant et celles incombant au propriétaire.
S'agissant de la créance revendiquée par Madame [Y] [D] au titre des travaux de copropriété, il convient de relever que cette dernière rapporte la preuve que la somme de 9.728 euros a été réclamée par le syndic de copropriété aux indivisaires.
Il est également établi qu'à la date du 8 juillet 2020, Madame [Y] [D] s'était acquittée de la somme de 3.294,54 euros et Madame [U] [D] de la somme de 1.652,45 euros. Toutefois, il convient de relever que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la participation de chaque indivisaire pour le règlement du reliquat de 4.781,06 euros restant dû à cette date.
En conséquence, il appartiendra au notaire désigné de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et procéder à l'évaluation de ces créances à compter du 9 décembre 2011, cette opération ne pouvant être effectuée à ce stade de la procédure.
3. Sur la créance de gaz et d'électricité
En l'espèce, il a précédemment été établi que les demandes relatives aux créances nées antérieurement au 9 décembre 2011 étaient prescrites.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de créance formée par Madame [U] [D] au titre du règlement des factures de gaz et d'électricité entre 2000 et 2010.
Madame [U] [D] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Aurélie DAMEVIN et de Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] [D] et Madame [U] [D] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré section DL n°[Cadastre 7] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [E] [B], notaire
[Adresse 12]
[Localité 8]
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9eme Chambre - Cabinet 9F du tribunal judiciaire de Lyon [Courriel 20]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure;
DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] et Madame [U] [D] de leurs demandes de licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
DIT que Madame [U] [D] est débitrice d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision entre le 1er mai 2011 et le [Date décès 5] 2021 ;
DIT qu'il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et de calculer le montant de l'indemnité d'occupation ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande d'indemnité d'occupation à compter du [Date décès 5] 2021 ;
DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande d'indemnité de gestion ;
DECLARE prescrites les demandes de créances indivises nées antérieurement à la date du 9 décembre 2011 ;
DIT qu'en conséquence, la demande relative à la mutation d'une obligation naturelle en obligation civile est devenue sans objet ;
DIT que Madame [U] [D] est titulaire d'une créance envers l'indivision d'un montant de 423 euros au titre du paiement de la taxe sur les logements vacants de 2015 ;
DIT qu'il appartient au notaire désigné de procéder à l'évaluation des créances indivises résultant du règlement des charges de copropriété à compter du 9 décembre 2011 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Aurélie DAMEVIN et Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD,
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE