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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-15.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.936

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Denis Y..., 2 ) Mme Viviane Y..., demeurant tous deux 16, villa Dietz Monnin, à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit : 1 ) de M. Philippe Z..., demeurant ... (16ème), 2 ) de M. François Z..., 3 ) de Mme Françoise A... épouse Z..., demeurant tous deux 18, villa Dietz Monnin, à Paris (16ème), 4 ) de l'association de sauvegarde de la Villa Mulhouse, dont le siège est ... (16ème), représentée par son président M. Bernard Couthres, 5 ) de Mme Aliette X... épouse de M. Philippe Z..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties au regard des stipulations du cahier des charges de la villa Dietz Monnin, que la société des habitations ouvrières de Passy-Auteuil n'avait pas entendu grever les pavillons vendus par elle d'une servitude de non construction active et passive réciproque mais seulement voulu en interdisant d'élever une construction dans les cours et jardins, imposer une obligation personnelle limitée à la durée de la location avec promesse de vente, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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