Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-16.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.776
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ... (20e),
en cassation de deux arrêt rendus les 7 juillet 1988 et 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12e),
2°) la société Florian Réalisations, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°) M. Z..., remplaçant M. X..., Place de l'Hôtel de Ville, ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Florian Réalisations,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 8 décembre 1988) d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale pour l'accident dont il avait déclaré avoir été victime le 12 décembre 1983, alors que la brusque apparition au temps et au lieu du travail d'une lésion révélée par une douleur soudaine constitue un accident présumé imputable au travail, sauf preuve contraire, d'où il résulte, en l'état de la décision qui relevait que le certificat médical établi le jour même de l'apparition de la douleur concluait à une fracture avec enfoncement du pisiforme, laquelle avait justifié un arrêt de travail, ce dont il résultait que la lésion découlait bien d'une action soudaine, que la cour d'appel, qui constatait que la lésion s'était produite au temps et au lieu du travail, ne pouvait refuser la prise en charge au titre d'accident du travail, sans violer l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil et alors, en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait éviter la qualification d'accident du travail en relevant qu'il n'était pas exclu que les lésions résultent de microtraumatismes consécutifs à des efforts répétés au cours des jours précédents, qu'elle a ainsi statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, et sans se déterminer par des motifs hypothétiques, a estimé que M. Y... n'apportait pas la preuve dont il avait la charge de la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la CPAM de Paris, la société Florian Réalisation et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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