Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/06484 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNSA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2024
Date de la saisine : 04 Décembre 2024
Date de la décision attaquée : 22 NOVEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
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APPELANTE
[F] [O]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 206414
INTIMES
[I] [G]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24066750
S.A.S. TYIAM SERVICES PLUS
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier 21010030
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ORD n°32
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par déclaration du 4 décembre 2024, Mme [F] [O] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient dans un litige l'opposant à M. [I] [G] et à la société Tyiam Services Plus.
Par conclusions du 27 janvier 2025, M. [I] [G] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et sollicité la condamnation de Mme [F] [O], outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2025, Mme [F] [O] a déclaré se désister de son appel.
Par lettre du 7 février 2025, M. [I] [G] a déclaré maintenir sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Le désistement exprimé par Mme [F] [O] ne contient pas de réserves.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [F] [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par Mme [F] [O] à l'encontre de M. [I] [G] et la société Tyiam Services Plus ;
DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [O] aux dépens d'appel.
RENNES, le 25 Février 2025
Le greffier Le président de chambre
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