Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02018 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IO44
MPF
COUR D'APPEL DE NIMES
01 juillet 2021 RG:19/1466
[I]
C/
[I]
[A] VEUVE [I]
[I]
[I]
[I]
[H]
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Philippe HILAIRE-LAFON
à Me Isabelle VIGNON
à Me Hugues DE CHIVRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 01 Juillet 2021, N°19/1466
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [I] épouse [H]
née le 21 Février 1948 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [I]
né le 23 Juillet 1943 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [A] épouse [I]
née le 28 Août 1940 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [I]
née le 23 Février 1966 à [Localité 15] (59)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Juin 1968 à [Localité 16] (59)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [I]
né le 02 Septembre 1969 à [Localité 16] (59)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [R] [H]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 14] (26)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée à personne le 19 mai 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [I] est décédé le 8 novembre 1996 laissant pour lui succéder son épouse [P] [J], elle-même décédée le 14 juin 2011 et ses enfants [N], [T] et [K].
Par testament olographe du 21 mai 1997, complété d'un codicille du 2 juin 1997, [P] [J] veuve [I] a légué à sa fille [K] la quotité disponible de ses biens ainsi qu'un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 4] à charge le cas échéant du versement d'une soulte.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord aux fins de procéder au partage, [N] et [T] [I] ont, par acte du 20 décembre 2012, assigné [K] [I] épouse [H] aux fins d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de leurs parents.
[T] [I] est décédé le 15 février 2014, laissant pour lui succéder son épouse [D] [I] et ses trois enfants [G], [Z] et [W], lesquels sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 22 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [C] [I] et [P] [J] veuve [I] ainsi que celui de leur sucession.
Reprochant à [R] [H], fille de [K] [I] épouse [H], d'occuper sans droit ni titre l'immeuble de [Localité 4] dépendant selon eux de la succession, [N], [G], [Z] et [W] [I] ainsi que [D] [A] veuve [I] l'ont assigné devant le tribunal d'instance d'Uzès aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par arrêt du 1er juillet 2021 infirmant le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Uzès le 19 février 2019, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevables comme prescrites la demande portant sur les occupations antérieures au 23 novembre 2013, condamné [R] [H] à régler à [N], [G], [Z] et [W] [I] ainsi que [D] [A] veuve [I] la somme de 35 400 euros du fait de son occupation sans droit ni titre pour la période du 23 novembre 2013 au 17 octobre 2018, une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros à compter du 18 octobre 2018 et jusqu'à justification de la parfaite libération des lieux. La cour a en outre ordonné son expulsion.
Par assignation aux fins de tierce-opposition du 1er juillet 2022, [K] [I] épouse [H] fait valoir qu'elle est devenue seule propriétaire de l'immeuble litigieux le 14 juin 2011, à la date du décès de sa mère, et demande à la cour de rétracter l'arrêt rendu le 1er juillet 2021.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 11 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par assignation notifiée par voie électronique le 1er juillet 2022, Mme [K] [I] épouse [H], demande à la cour de :
- juger que Mme [K] [I] épouse [H] est seule propriétaire de l'immeuble sis à [Adresse 11] en l'état du testament qui la gratifie depuis le décès de sa mère Mme [P] [F] [J] veuve [I] survenue le 14 juin 2021 à [Localité 4] (Gard),
- juger dès lors que M. [N] [I], Mme [D] [S] [L] [A] épouse [I], Mme [G] [K] [I], M. [Z] [C] [I], M. [W] [U] [I], n'avaient ni intérêt ni qualité à agir à l'encontre de l'occupant dudit immeuble ,
- juger que l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes le 1er juillet 2021 entre M. [N] [I], Mme [D] [S] [L] [A] épouse [I], Mme [G] [K] [I], M. [Z] [C] [I], M. [W] [U] [I], appelants et Mme [R] [H], intimée porte atteinte au droit de propriété de Mme [K] [I] épouse [H] ,
- rétracter l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes le 1er juillet 2021 entre M. [N] [I], Mme [D] [S] [L] [A] épouse [I], Mme [G] [K] [I], M. [Z] [C] [I], M. [W] [U] [I], appelants et Mme [R] [H], intimée et dire qu'en l'état de l'indivisibilité de l'affaire cette rétractation vaudra également à l'encontre des parties audits arrêt ,
- condamner M. [N] [I], Mme [D] [S] [L] [A] épouse [I], Mme [G] [K] [I], M. [Z] [C] [I], M. [W] [U] [I], à porter et payer à Mme [K] [I] épouse [H], in solidum :
'50 000 euros titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit de propriété
'10 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposée dans le cadre de la présente instance (article 700 du code de procédure civile)
- condamner M. [N] [I], Mme [D] [S] [L] [A] épouse [I], Mme [G] [K] [I], M. [Z] [C] [I], M. [W] [U] [I], aux entiers dépens.
[K] [I] estime que sa tierce opposition est recevable et qu'elle a un intérêt à agir découlant du fait qu'en vertu du testament, elle est seule propriétaire de l'immeuble sis à [Localité 4] et que l'arrêt du 1er juillet 2021 porte atteinte à son droit de propriété. Entrée en possession de l'immeuble litigieux par le seul fait du décès de sa mère le 14 juin 2011, les consorts [I] étaient dépourvus d'intérêt à agir et en saisissant le tribunal ils ont alors porté atteinte au droit de proriété de Mme [H], l'arrêt du 1er juillet 2021 ayant ordonné l'expulsion de cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, les consorts [I], défendeurs sur tierce-opposition, demandent à la cour de :
- juger Mme [K] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ,
- débouter Mme [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées ,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [K] [H] à régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] [H] à régler aux concluants la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens.
Les consorts [I] considèrent que [K] [I] épouse [H] n'est pas propriétaire de l'intégralité de l'immeuble litigieux mais seulement des 5/8ème. Ils estiment donc la tierce-opposition irrecevable et rappellent que l'autorité de la chose jugée s'attache aux précédentes décisions rendues dans le litige successoral. Dans son jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que l'immeuble dépendait de l'indivision post-communautaire et dans son arrêt du 4 novembre 2021, la cour a confirmé le jugement sur ce point, retenant également que le bien litigieux était un bien indivis.
Ils estiment donc infondées les demandes de Mme [H] qui n'est pas la seule propriétaire de l'immeuble litigieux et a occupé les lieux sans régler la moindre charge alors qu'ils se sont acquittés de la taxe d'habitation et des factures d'électricité.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Toute personne qui n'a pas été partie à l'instance et n'y a pas été représentée peut former tierce-opposition contre un arrêt si elle justifie d'un intérêt à agir.
[K] [I] épouse [H] expose qu'elle a intérêt à agir pour obtenir la rétractation de l'arrêt qui a condamné sa fille à payer une indemnité d'occupation et lui a ordonné de libérer la maison située [Adresse 11] à [Localité 4] car elle est propriétaire de l'intégralité de ce bien immobilier depuis le 14 juin 2011, date du décès de sa propre mère, [P] [J] veuve [I] laquelle le lui a légué par testament. Elle estime que les dispositions de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 a porté préjudice à ses droits de propriétaire.
Les consorts [I] considèrent au contraire que la tierce-opposante n'a aucun intérêt légitime à agir dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de l'intégralité de l'immeuble concerné.
Comme il a été indiqué dans l'arrêt du 1er juillet 2021 dont la rétractation est demandée, le legs consenti par [P] [J] veuve [I] à sa fille [K] a porté sur un bien immobilier dont la légatrice n'était propriétaire qu'en partie, à hauteur des 5/8èmes, les 3/8 ème restants appartenant à la succession de son défunt mari.
Elle a donc légué à sa fille [K] aux termes du testament olographe et de son codicille des 21 mai et 2 juin 1997 ses droits indivis sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 4]. Certes, la validité d'un tel legs n'est pas discutable mais les effets du legs de droits indivis sont distincts de ceux du legs de droits privatifs : au décès de la testarice, la légataire se trouve dans l'indivision en ses lieu et place et participe au partage à l'instar de sa testatrice.
[K] [I] épouse [H] ne démontre donc pas qu'elle est devenue propriétaire de l'intégralité du bien litigieux le 14 juin 2011, date du décès de sa maire.
Elle ne justifie donc d'aucun intérêt légitime à agir pour obtenir la rétractation des dispositions de l'arrêt rendu le 1er juillet 2011.
Sa tierce-opposition sera donc déclarée irrecevable.
Les consorts [I] ne démontrent pas que [K] [I] épouse [H] a formé tierce-opposition à l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 dans le seul but d'empêcher la signature de l'acte de partage de la succession et d'en retarder l'issue. En effet, l'arrêt dont la rétractation était demandée tranchait un litige non pas entre les cohéritiers mais un litige entre l'indivision successorale et un tiers à la succession dont l'issue n'était pas susceptible de retarder le règlement de la succession. Le but de la tierce-opposition était pour [K] [I] épouse [H] non pas de bloquer le règlement de la succession mais d'éviter à sa fille, occupante du bien situé à [Localité 4], le paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'une expulsion. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Il est équitable de condamner [K] [I] épouse [H] à payer à [N], [G], [Z] et [W] [I] ainsi qu'à [D] [A] veuve [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la tierce-opposition formée par [K] [I] épouse [H] irrecevable,
La condamne à payer à [N], [G], [Z] et [W] [I] ainsi qu'à [D] [A] veuve [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,