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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-41.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.216

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'association Alternative chantiers, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Alternative chantiers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, du 26 juillet 1993 au 31 janvier 1995, par l'association Alternative chantiers en qualité d'animateur technique dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, puis en qualité d'animateur formateur technique, du 1er mars 1995 au 31 décembre 1996, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi qu'une indemnité de requalification ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'un rapport technique émanant d'un conducteur de travaux démontre que M. X... "ne peut pas gérer un chantier espace vert avec une qualité de travail régulière sur plusieurs journées" en raison d'un mauvais entretien du matériel, d'une qualité de réalisation faible, d'une absence de sécurité lors des travaux ; qu'il n'a pas su maîtriser un chantier de réfection de façades en raison de ses défaillances sur les plans de la sécurité et de la qualité du travail réalisé et de son manque d'organisation ; que ce rapport mentionne, en revanche, que les travaux de peinture intérieure correspondent à son profil ; que l'association rapporte ainsi la preuve de la non-polyvalence du salarié dont les compétences ne pouvaient être utilisées que pour réaliser des travaux de peinture intérieure ; que ce type d'activité n'est pas enseigné de façon permanente au sein de l'association ; qu'il s'agit au contraire d'une activité limitée dans le temps requérant des qualifications qui ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'association ; que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage pour enseigner cette activité est, dès lors, légal, rien n'interdisant d'utiliser cette formule dans le cadre d'un surcroît ponctuel d'activité ; que dans la mesure où la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail est inapplicable dès l'instant où le contrat est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que le salarié avait été embauché en qualité d'animateur-formateur technique, ce dont il résulte que les contrats de travail successivement conclus avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Alternative chantiers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Alternative chantiers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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