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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.500

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Martine Z... épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix à la suite de l'acceptation par M. X..., le 22 juin 1991, des conditions offertes par la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur le 18 juin 1991, la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que la vente était devenue parfaite et que la saisine, par M. X..., du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'attribution d'une parcelle plus grande, ne pouvait remettre en cause l'accord intervenu entre les parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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