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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-45.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.683

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Siporex, dont le siège social est à Palaiseau (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Bagnol-sur-Cèze (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Siporex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 1990), que M. X..., engagé le 27 avril 1972 par la société Siporex par contrat prévoyant une clause de non-concurrence de trois années à compter de la rupture éventuelle, quelle qu'en soit la cause, et une contrepartie pécuniaire égale à une année de salaire, avec possibilité pour l'employeur de renoncer à ladite clause avant l'expiration du préavis, a démissionné à effet du 5 janvier 1983 ; qu'après une interruption de quelques semaines, il a travaillé à nouveau pour la société, au bénéfice de divers contrats à durée déterminée qui ont pris fin le 30 juin 1985 ; qu'il a alors engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de la contrepartie pécuniaire forfaitaire de la clause de non-concurrence prévue par le contrat du 27 avril 1972 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour la société d'avoir réembauché le même salarié quelques semaines (à savoir le 1er février 1983) après que sa démission soit devenue effective (5 janvier 1983), était en lui-même, et eu égard aux circonstances de l'espèce, exclusif de toute concurrence possible, ainsi que l'employeur l'avait mis en évidence, ce qui était donc bien de nature à priver d'effet ou de cause la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat initial du 27 avril 1972 ; qu'en décidant le contraire, sans s'exprimer sur cette donnée centrale, à savoir l'absence de concurrence possible à compter du 1er février 1983, les relations de travail ayant définitivement pris fin le 1er juillet 1985, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, eu égard à la spécificité de cette affaire, la cour se devait de rechercher s'il ne résultait pas d'un faisceau d'éléments que le salarié avait renoncé à toute indemnisation eu égard au jeu d'une clause de non-concurrence, et ce : à la suite d'un réembauchage quelques semaines après que sa démission soit devenue effective, par la réception sans réaction de la part du salarié d'un solde de tous comptes et ce, quelle qu'en soit la valeur sur un plan strictement technique, par l'envoi par le salarié d'une lettre datée du 20 février 1983, soit trois semaines après son réembauchage sollicitant un prêt de 18 000 francs de son employeur, prêt susceptible d'être remboursé en douze mensualités et ce, justement à cause des difficultés financières rencontrées par ledit salarié générées par le fait qu'il ne percevrait pas une année d'appointements à titre de dommages-intérêts, par l'incidence d'attestations de personnes présentes lors d'entretien avec le salarié au moment où il négociait un prêt de son employeur en février 1983, lesdites attestations faisant état de la circonstance qu'à aucun moment il n'a été fait allusion à un quelconque droit à indemnité à hauteur d'une année de salaire, et par le fait que M. X... a attendu quatre années pour engager une procédure sans avoir jamais formulé la moindre réclamation à l'endroit de son employeur, s'agissant du paiement d'une indemnité de non-concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel motive insuffisamment son arrêt ou encore le prive de base légale, en n'examinant pas de façon synthétique toute une série d'éléments de fait convergents, de nature à caractériser une renonciation non équivoque à un droit qui aurait été acquis, ne mettant pas la Cour de Cassation à même de s'assurer de la légalité de la décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les règles qui gouvernent la renonciation ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siporex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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