Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'U.D.A.F. des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'U.D.A.F. des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant n° 177 du 12 février 1993, ensemble l'article 26 de la convention collective nationale de l'UDAF du 16 novembre 1971 ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'UDAF des deux-Sèvres le 4 juillet 1994 en qualité de délégué à la tutelle ; que son contrat de travail est régi par la Convention collective nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 ; que, par avenant n° 177 du 12 février 1993, applicable à compter du 1er janvier 1993, la classification et le système d'avancement des personnels des UDAF ont été modifiés ; que l'avenant a prévu des dispositions transitoires régissant les conditions de passage de l'ancienne à la nouvelle classification sur la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1995 ; que, soutenant que l'avenant ne pouvait faire échec à l'application de l'article 26 de la convention collective relatif à la reprise d'ancienneté, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reprise d'ancienneté, la cour d'appel énonce que Mme X... a fondé sa demande sur une interprétation du seul intitulé du titre II de l'avenant n° 177 ; qu'en réalité, il a été mentionné à plusieurs reprises que l'entrée en vigueur de la nouvelle classification se faisait de manière progressive jusqu'au 31 décembre 1994 ; et que l'article 13 prévoit expressément que l'entrée en vigueur de la classification doit en réalité s'entendre comme étant le 1er janvier 1995, soit la fin de la période transitoire, la situation de chaque salariée étant prise en compte par référence aux étapes prévues, 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 ; que la réclamation de la salariée n'avait pas d'autre fondement que de prétendre à l'application immédiate de la nouvelle classification dès son entrée dans l'entreprise, le rappel de salaire fondé sur la non reprise de l'ancienneté n'étant pas spécifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée ne contestait pas son coefficient d'embauche, mais le défaut de reprise de l'ancienneté antérieure et alors, d'autre part, que l'avenant 177 du 12 février 1993 n'a apporté aucune modification à l'article 26 de la convention collective de l'Union nationale des association familiales du 16 novembre 1971, qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés précédemment employés dans une UDAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'U.D.A.F. des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
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