Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [J]
DEFENDEUR :
M. [Y] [W]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] [S], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Mon état de santé est incompatible avec la rétention, j’ai vu un médecin, il m’a dit que j’avais besoin d’une intervention, j’ai besoin de faire mes soins médicaux et faire cette opération, j’ai des douleurs atroces, je souffre de l’appendicite, j’ai trop mal.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai besoin d’une opération. Le médecin a dit que ça pouvait attendre.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/09/2024 à 11h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 26/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/10/2024 reçue et enregistrée le 22/10/2024 à 14h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [W]
né le 13 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 septembre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt six jours.
Par ordonnance du 28 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre cette décision.
Par une nouvelle requête du 22 octobre 2024, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire maximale de trente jours.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’autorité administrative comparait par son représentant et maintient sa demande.
Elle expose que :
- M. [Y] [W] constitue une menace pour l’ordre public ce que démontre sa condamnation par le tribunal correctionnel de Dunkerque du 14 février 2024 pour agression sexuelle sur mineur à une peine de 1 an d’emprisonnement ;
- l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. [Y] [W], de la dissimulation de son identité alors qu’il est connu sous plusieurs alias et de l’obstruction volontaire faite à son éloignement en l’état de son refus d’audition consulaire le 23 août 2024 ;
- un défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaire alors que M. [Y] [W] est démuni d’un passeport valable de sorte qu’un laisser passer consulaire doit lui être délivré, ce qui a été demandé aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes depuis le 4 juillet 2024 avec des relances mensuelles ainsi qu’aux autorités lybiennes depuis le 23 septembre 2024.
Enfin, elle indique avoir effectué une demande de réservation de vol.
M. [Y] [W] comparait assisté de son avocat et ne soutient aucun moyen d’opposition à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’état de l’absence de contestation et de l’ensemble des pièces produites par l’autorité administrative au soutien de sa demande et notamment les demandes de laisser passer consulaire faites antérieurement au placement en rétention de M. [Y] [W], puis de réservation d’un vol à première disponibilité, il peut être constaté que l’administration fait diligence pour procéder à l’éloignement et ne pas allonger la rétention.
Dès lors, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [W] pour une durée de trente jours à compter du 23/10/2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 23 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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