Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00453
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV75
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Février 2021 - RG n° 20/00184
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007070 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2019, Mme [M] [W] a embauché Mme [D] [G] comme assistante maternelle pour garder son fils [U] [C]. Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.
Le 30 avril 2019 a été le dernier jour partiellement travaillé.
Le 28 avril 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la résiliation du contrat de travail, un rappel de salaire d'avril 2019 à mars 2020, un rappel d'indemnité d'entretien et de frais de repas pour avril 2019, des indemnités : pour travail dissimulé, de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai, a condamné Mme [W] à verser à Mme [G] : 705,35€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour avril 2019, 136€ d'indemnité d'entretien et de frais de repas, a ordonné la remise d'un bulletin de paie pour avril 2019, un certificat de travail une attestation Pôle Emploi et débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [G], appelante, communiquées et déposées le 6 avril 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [W] condamnée à lui verser : 18 061,95€ de rappel de salaire (outre les congés payés afférents), 140€ de rappel d'indemnités et de frais de repas, 1 000€ de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire, 4 534,38 €d'indemnité pour travail dissimulé, 156,39€ d'indemnité de rupture, 755,73€ d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 2 267,19 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner, sous astreinte, la remise des bulletins de paie à compter d' avril 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi
Vu les dernières conclusions de Mme [W], intimée, communiquées et déposées le 5 juillet 2021, tendant à voir confirmer le jugement et à voir Mme [G] condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 août 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des échanges SMS produits, il ressort que le mardi 30 avril 2019, Mme [G] a contacté Mme [W] pour se plaindre de ne pas avoir reçu son salaire et lui indiquer que faute pour elle de justifier d'un virement elle ne pourrait pas accueillir son fils ce jour. Mme [W] ayant répondu que ce ne serait pas possible avant jeudi, elle lui a demandé de reprendre [U] ne pouvant, indique-t'elle, lui donner à manger car elle n'avait plus rien. Elle a ajouté : 'je le reprendrais une fois que j'aurais eu mon salaire je suis désolée mais je ne suis pas responsable'.
La mère de Mme [W], Mme [S], et son compagnon sont allés chercher l'enfant à midi. Mme [S] atteste que Mme [G] lui a dit qu'elle ne garderait plus [U] 'tant qu'elle n'aurait pas eu son salaire'
Il est constant que l'enfant n'a plus été confié à compter de cette date à Mme [G] et qu'aucun salaire n'a été versé à Mme [G].
Selon Mme [W], elle a pris acte de la décision de Mme [G] de ne plus garder l'enfant, l'a en conséquence retiré, ce qui constitue une rupture de la période d'essai, rupture qui pouvait se faire sans formalisme.
Mme [G] indique, quant à elle, ne pas avoir rompu la période d'essai, n'ayant jamais indiqué qu'elle ne voulait plus garder [U], conteste que Mme [W] ait rompu cette période d'essai et considère que le contrat s'est donc poursuivi.
En application de l'article 5 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur alors applicable, les deux parties peuvent rompre librement le contrat pendant la période d'essai.
Mme [G] conteste avoir pris cette initiative. Il ressort tant des SMS que de l'attestation de Mme [S] que Mme [G] n'a pas effectivement entendu mettre fin au contrat mais en suspendre l'exécution à raison du non paiement de son salaire tout en indiquant que cette suspension avait vocation à prendre fin dès que son salaire serait payé. Elle s'est donc prévalue d'une exception d'inexécution.
Mme [W] ne justifie pas avoir signifié à Mme [G] qu'elle mettait fin au contrat a fortiori par écrit alors qu'en application de l'article 5 précité l'employeur qui rompt la période d'essai doit délivrer une lettre de rupture au salarié. Elle ne lui a pas non plus délivré de documents de fin de contrat.
En conséquence, le contrat n'a été rompu ni pendant la période d'essai ni ultérieurement.
1) Sur la demande de rappel de salaire
' Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [G] un rappel de salaire de 705,35€ bruts (outre les congés payés afférents) pour le mois d'avril 2019. Les deux parties conviennent que cette condamnation doit être confirmée.
' Mme [G] réclame le paiement de salaires jusqu'au 30 avril 2021. Il ressort toutefois des développements précédents que l'inexécution du contrat de travail est due à sa décision de cesser d'accueillir l'enfant [U] tant que son salaire ne serait pas payé. Le fait que Mme [W] ait cessé de lui confier l'enfant est la conséquence de cette décision. En conséquence, Mme [G] ayant opté pour la suspension du contrat de travail en refusant d'exécuter la prestation de travail, elle n'est pas fondée à obtenir paiement de son salaire après le 30 avril 2019. Elle sera donc déboutée de cette demande
2) Sur le rappel d'indemnités d'entretien et de frais de repas
Le contrat de travail prévoit une indemnité d'entretien de 3€ par jour et des frais de repas de 4€ par repas soit, compte tenu des horaires prévus, un repas par jour.
Mme [G] a accueilli [U] du 2 avril au 29 avril inclus soit 19 jours complets (compte tenu des week-ends et d'un jour férié pendant cette période). Elle peut donc prétendre à 133€ à ce titre. Au titre des frais occasionné par les 3H/8H travaillés le 30 avril, elle peut prétendre à 1,12€ supplémentaires (3€x3/8) sans pouvoir prétendre aux frais de repas puisque l'enfant n'a pas mangé chez elle. Au total, la somme due s'élève à 134,12€.
Mme [W] demandant toutefois confirmation du jugement qui l'a condamnée à verser 136€ c'est cette somme qui sera retenue.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire
Le préjudice financier occasionné par le manque à gagner subi ne peut, en application de l'article 1231-6 du code civil, donner droit à dommages et intérêts que si le créancier établit, d'une part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard mis à payer -puisque ce retard est déjà réparé par l'intérêt au taux légal courant sur la somme due-, d'autre part, la mauvaise foi du débiteur.
Mme [G] justifie de difficultés particulières (dette de loyer qui s'est aggravée en mai 2019 et nécessité de recourir à une aide alimentaire à cette même période). Mme [W] savait devoir le salaire du mois d'avril et elle ne l'a pas réglé, ce qui établit sa mauvaise foi .
En réparation, il sera alloué à Mme [G] 150€ de dommages et intérêts.
4) Sur la rupture du contrat de travail
Mme [W] ayant manqué à son obligation essentielle en omettant de payer le salaire il y a lieu de résilier le contrat de travail à ses torts.
Mme [G] peut prétendre à une indemnité de rupture et à une indemnité compensatrice de préavis. Les sommes réclamées à ces deux titres n'étant pas contestées ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par Mme [W] seront retenues.
Elle peut également prétendre, compte tenu de son ancienneté à des dommages et intérêts compris entre 1 et 5 mois de salaire. Elle justifie de ses difficultés financières en mai et juin 2019. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (61 ans), son ancienneté (4 ans), son salaire (705,35€), il y a lieu de lui allouer 800€ de dommages et intérêts.
5) Sur le travail dissimulé
Il est constant que Mme [W] n'a pas déclaré Mme [G] et ne lui a pas délivré de bulletin de paie.
Elle justifie toutefois avoir effectué diverses démarches.
Le 3 avril 2019, elle a effectué, auprès de la CAF, une demande de complément de mode de garde en mentionnant son nom et le nom de Mme [G] comme salariée. Elle a envoyé un message à une date non précisée au centre Pajemploi pour indiquer n'avoir pas de code pour établir la fiche de paie de la nourrice. Le centre Pajemploi a indiqué avoir reçu ce message le 24 avril et l'avoir pris en compte mais n'y a répondu que le 14 mai 2019 en indiquant qu'à raison d'une mise à jour du système aucun élément ne pourrait être enregistré jusqu'au 21 mai. Le 22 mai elle a reçu un code pour activer son compte en ligne.
Dans ces conditions, sachant, au vu des documents produits, que la demande de complément de libre choix du mode de garde auprès de la CAF dispensait, en cas d'acceptation, d'une inscription auprès de Pajemploi, il n'est pas établi que Mme [W] ait sciemment entendu dissimulé l'emploi salarié de Mme [G]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées à Mme [G] produiront intérêts au taux légal :
- à compter du 22 mai 2020, date de réception par Mme [W] de sa convocation avant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne les rappels de salaire et de frais
- à compter de la date du présent arrêt pour le surplus, les indemnités de rupture n'étant dues qu'à compter de la rupture du contrat de travail et les dommages et intérêts à compter de l'arrêt qui les a accordées.
Mme [W] devra remettre à Mme [G], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie pour avril 2019 et des bulletins de paie jusqu'à la date du présent arrêt avec un montant à zéro, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, Mme [W] sera condamnée à lui verser 1 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné Mme [W] à verser à Mme [G] : 705,35€ de rappel de salaire pour avril 2019 outre 70,53€ au titre des congés payés afférents et 136€ au titre des indemnités d'entretien et frais de repas
- Y ajoutant
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020
- Réforme le jugement pour le surplus
- Résilie le contrat aux torts de Mme [W]
- Condamne Mme [W] à verser à Mme [G]:
- 150€ de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
-156,39€ d'indemnité de rupture,
- 755,73€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 75,57€ bruts au titre des congés payés afférents
- 800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que Mme [W] devra remettre à Mme [G], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie pour avril 2019 et des bulletins de paie jusqu'à la date du présent arrêt avec un montant à zéro, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision
- Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes principales
- Condamne Mme [W] à verser à Mme [G] 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [W] aux entiers dépens de premiere instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE