Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° P 19-12.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme W... S..., veuve Q...,
2°/ M. N... Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-12.876 contre les arrêts rendus le 3 octobre 2005 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle) et le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... R..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... R..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme C... R..., veuve U..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme L... R..., veuve T..., domiciliée [...] ,
tous cinq pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de V... G...,
6°/ à la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, dont le siège est pôle gestion des patrimoines privés [...],
7°/ au directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] , pris en qualité de curateur à la succession vacante de XI... I... et O... I...,
8°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société MMA IARD,
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
11°/ à la société BY...-TU..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
12°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de V... G...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme S... et de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts RG...-G..., de la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône et du directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [...] , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes L... et C... R..., à MM. P..., Z..., E... R... et à M. Y... G... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de V... G....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... et M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et M. Q... et les condamne à payer aux consorts R...-G..., à la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône et au directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, ès qualités, la somme, in solidum, de 1 500 euros, ainsi que la même somme globale aux sociétés K... X..., K... B... et M... D..., MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme S... et M. Q....
Le moyen de cassation fait grief aux arrêts attaqués du 3 octobre 2005 et du 13 novembre 2018 d'avoir respectivement jugé qu'il résultait des pièces produites le caractère erroné des attestations notariées des 15 avril 1977 et 26 juin 1982 et confirmé le jugement du 17 décembre 2012 en ce qu'il a débouté M. Q... et Mme S..., veuve Q..., de leurs demandes à l'encontre de la SCP [...] à raison des manquements professionnels allégués de Me K... X...,
Alors qu'en retenant le caractère erroné de l'attestation notariée du 15 avril 1977, qui attestait que les biens objet du compromis du 16 juillet 1993 dépendaient de la succession de M. O... A... I..., père de Mlle G..., alors qu'ils étaient la propriété de M. O... F... I..., oncle de Mlle G..., la cour d'appel, dans son arrêt du 3 octobre 2005, a jugé implicitement irrecevable l'action intentée par le directeur des services fiscaux, ès qualités de curateur aux biens vacants des successions laissées par Mme WI... I..., veuve R..., et par M. O... F... I..., ainsi que toutes les actions en découlant ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt du 13 novembre 2018, confirmer le jugement du 17 décembre 2012 qui refusait de tenir compte de cette irrecevabilité ; que les arrêts des 3 octobre 2005 et 13 novembre 2008 étant inconciliables, ils doivent être annulés en application de l'article 618 du code de procédure civile.
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