Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
DU 15 Mai 2024
N° RG 22/07885 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVAZ
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[M] [L] C/ [W] [U]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 27 Mars 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Carole DUFOND
1 copie exécutoire à Me Emmanuelle REIN
1 expédition Maître [A] [Y], notaire
1 copie Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (BELGIQUE)
chez Madame [Z] [U] [Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] et Monsieur [U] ont vécu en union libre.
Selon acte en date du 30 novembre 2007, Madame [L] et Monsieur [U] ont acquis une part sociale d'un montant de 10.671,44 euros appartenant à la SCI [9] donnant attribution en jouissance de l'emplacement [Adresse 11] à [Localité 7].
Par assignation en date du 23 novembre 2022, Madame [M] [L] a fait citer Monsieur [W] [U] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [M] [L] demande au tribunal de :
-de déclarer compétent et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage entre Madame [L] et Monsieur [U] ;
-commettre un Juge pour suivre les opérations de partage ;
-désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en la matière et notamment de procéder à l'évaluation vénale du bien précité et de calculer sa valeur locative ;
-dire que l'expert devra donner son avis sur la mise à prix ;
-dire que l'expert devra déposer son rapport dans tel délai qu'il plaira à déterminer par le Tribunal ;
-dire qu'en cas d'empêchement des notaire et expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
-juger que Monsieur [U] est tenu envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 € par mois multiplié par les 5 dernières années ;
-juger que ladite somme sera portée à l'actif des comptes d'indivision au bénéfice des co-indivisaires;
-juger que Monsieur [U] sera redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 € par mois jusqu'au jour du partage effectif, outre les charges afférentes audit bien ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les moyens développés par la demanderesse dans ses conclusions auxquelles il sera fait renvoi.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 février 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [U] demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] au titre de l'indemnité d'occupation, condamner Madame [L] à régler à Monsieur [U] les sommes de 977,55 euros au titre de la taxe foncière, 4.800 euros au titre des charges de compte courant associé et Madame [L] à la somme de 2.718,80 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
Vu les moyens développés par Monsieur [U] dans ses écritures auxquelles il sera fait renvoi.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 14 mars 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 27 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1/Sur la demande de partage formée par Madame [M] [L]
Aux termes de l'article 815 du code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention".
Au terme de l'article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l'assignation, est régulière en la forme, en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pu aboutir, et justifiée au fond par l'échec de la procédure de partage amiable.
Selon courrier en date du 16 décembre 2016, Madame [L] a fait connaître son souhait de mettre en vente le lot n°340.
Selon courrier en date du 29 mars 2022, Madame [L] par l'intermédiaire de son Conseil tentait de résoudre de manière amiable la situation, en vain.
Par ailleurs, la recevabilité de l'action n'est pas contestée.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [L] et Monsieur [W] [U].
Aux termes de l'article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et il commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Force est de constater que Monsieur [U] produit une proposition de vente du lot pour une somme de 80 000 euros selon un courriel électronique du 9 novembre 2022 alors que Madame [L] verse aux débats une offre d'achat de Madame [S] [V] en date du 8 mars 2018.
Une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet ou pour effet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il appartiendra aux parties d'apporter une actualisation d'une valeur des parts.
Dans un tel contexte, une expertise n'aura pour seules conséquences que de retarder davantage l'issue de cette procédure, exposer les deux parties à des frais supplémentaires importants, et ce sans aucun intérêt pour les parties elles-mêmes, puisque les parties s'accordent sur la vente des parts de SCI, la consistance du patrimoine ne justifie pas une désignation d'un expert pour procéder à une expertise immobilière.
2/Sur les désaccords :
En l'espèce, les parties ont vécu en concubinage jusqu'en 2016, sans que Madame [L] ne remette en cause cette date pour la séparation.
Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales compétent en matière de liquidation du régime matrimonial entre les concubins et exprime son souhait de sortir de l'indivision. Elle soutient la tentative de partage n'a pas abouti et qu'elle souhaite vendre des parts de la SCI appartenant aux ex- concubins. En outre elle prétend que Monsieur [U] occupe le bien immobilier depuis plusieurs années sans verser un moindre loyer et réclame à ce titre une indemnité d'occupation de 500 euros/mois " multiplié par les années d'occupation ". Elle produit un courrier du 23/11 2016 où Monsieur [U] reconnaît "je quitte le lot définitif le 3/12/2016 ".
Monsieur [U] conteste la jouissance privative du mobile-home et réplique que les ex-concubins ont continué à séjourner en alternance par les petites périodes, précisant que Madame [L] y a résidé du 06/12/2016 au 06/03/2017 et du 19/03/2017 au 10/09/2017. Il produit des attestations de présence. Monsieur [U] fait valoir l'absence de valeur locative du bien et des preuves de l'occupation exclusive du bien.
Monsieur [U] justifie également des démarches entreprises pour la vente des parts du SCI. Et notamment il résulte d'un courrier du 14/11/2022 de l'agence l'Immobilier Autrement qu'un mandat de vente n'a pas été signé par Madame [L]. A titre reconventionnel, Monsieur [W] [U] revendique le remboursement d'une taxe foncière d'un montant de 977,55 euros et 4.800 euros titre des charges de compte courant associé.
Seule la SCI étant habilitée le cas échéant à réclamer à son associé/e qui a eu une jouissance privative du bien immobilier le versement d'une indemnité d'occupation.
Il en résulte que outre l'absence d'élément démontrant une occupation exclusive du mobile-home par Monsieur [U] appartenant d'ailleurs à la SCI dont les ex- concubins détiennent des parts, la demande d'indemnité d'occupation étant mal dirigée contre l'ex-concubin, elle sera déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir tout comme les demandes reconventionnelles du défendeur.
3/ Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [L] et Monsieur [W] [U],
POUR Y PARVENIR :
DIT que la masse active se compose des parts sociales appartenant à la SCI [9] donnant attribution en jouissance de l'emplacement [Adresse 11] à [Localité 7],
DÉCLARE irrecevables la demande formée par Madame [M] [L] au titre d'une indemnité d'occupation,
DÉCLARE irrecevable les demandes de Monsieur [W] [U] au titre de remboursement d'une taxe foncière et des charges de compte courant associé,
REJETTE la demande d'expertise immobilière des parts sociales appartenant à la SCI [9],
DESIGNE Maître [A] [Y] notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN (cabinet D) chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-concubins,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable,
- des avis de valeur des parts de la SCI.
DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d'un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l'autre s'il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu'il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même,
DIT qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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