Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/01488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01488
Date de décision :
29 janvier 2008
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R.G : 07/01488
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2008
Prononcée à l'audience publique du 29 JANVIER 2008,
Nous, Marie-Christine LE BOURSICOT, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de ROUEN, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président de ladite Cour, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Martine BARRAU, Greffier,
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Charles-Henri X...
...
27200 VERNON
comparant en personne ;
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître Corinne Y...
...
27000 EVREUX
représentée par Maître Marc FRANCOIS,
avocat au barreau D'EVREUX ;
Après avoir entendu les observations des parties présentes à l'audience publique du 27 Novembre 2007, la Présidente a mis l'affaire en délibéré au 29 JANVIER 2008, date à laquelle la décision suivante a été rendue :
M. Charles-Henri X... a confié en 2004, la défense de ses intérêts ainsi que ceux de son épouse et de son fils à Maître Z..., avocat au barreau d'Evreux, dans une procédure les opposant à la Mairie d'Argenteuil et relative à l'exercice par la mairie d'un droit de préemption sur un immeuble leur appartenant.
Maître Z... a fait valoir ses droits à la retraite en 2005 et a mandaté Maître Corinne Y..., son successeur, pour procéder à l'établissement d'une facture d'intervention d'un montant de 800 euros hors taxes et en réclamer le montant à M. Charles-Henri X.... Ce dernier n'ayant pas répondu aux courriers de réclamation de Maître Corinne Y..., cette dernière a diligenté la procédure de taxe des honoraires auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux.
Par décision du 23 novembre 2006, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux , saisi par Maître Corinne Y... d'une demande de fixation à la somme de 964,80 euros TTC, des frais et honoraires qui lui sont dus par M. Charles-Henri X..., a fait droit intégralement à cette demande.
Cette décision a été notifiée à M. Charles-Henri X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée à son destinataire le 2 décembre 2006. Le 19 janvier 2007, le greffe de la cour d'appel de Rouen a délivré un certificat de non recours. Par ordonnance du 20 mars 2007, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a déclaré exécutoire l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux.
M. Charles-Henri X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 avril 2007 et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2007.
A l'audience du 27 novembre 2007, in limine litis, Maître Corinne Y... a conclu à l'irrecevabilité du recours formé hors délai par M. Charles-Henri X..., la décision attaquée étant devenue définitive le 3 janvier 2007, faute de recours dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, si bien qu'un certificat de non recours a été délivré le 19 janvier 2007.
M. Charles-Henri X... a demandé à être relevé de la forclusion de son recours conformément à l'article 540 du nouveau code de procédure civile, au motif que les lettres du barreau d'Evreux lui sont parvenues pendant une période d'hospitalisations répétées, suivies d'un traitement lourd et prolongé.
Sur le fond, il a contesté devoir des honoraires à Maître Corinne Y..., dont il n'a jamais été le client, la succession d'avocats n'étant qu'une fiction contraire aux textes qui régissent cette profession. Il a également prétendu que l'intervention de Maître Z... a été éphémère et contre productive; que l'ordonnance du bâtonnier a escamoté le principe du débat contradictoire, puisqu'il lui a adressé une lettre simple le 17 octobre 2006 en lui donnant 15 jours pour ses observations et qu'il a rendu son ordonnance sans attendre sa réponse.
Maître Corinne Y... a répliqué que d'une part, il n'est pas établi que l'article 540 du nouveau code de procédure civile s'applique aux ordonnances de taxes et que d'autre part, M. Charles-Henri X... ne justifie pas d'une impossibilité d'agir, puisqu'il ne produit aucune preuve concernant ses hospitalisations et qu'il a signé les accusés de réception postaux.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle a fait valoir que compte tenu de la complexité de l'affaire et des diligences effectuées par Maître Z..., sa facture d'intervention est tout à fait raisonnable; que par ailleurs, l'ordonnance du bâtonnier est intervenue plus d'un mois après que M. Charles-Henri X... eut été invité à présenter ses observations.
Maître Corinne Y... a formé des demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 décembre 2007, M. Charles-Henri X... a adressé une lettre ainsi que des pièces au Premier Président de la cour d'appel, lesquelles sont irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'un débat contradictoire, en vertu de l'article 16 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2006 portant notification à M. Charles-Henri X... de la décision rendue ce même jour par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux, il est expressément indiqué qu'un recours peut être exercé devant le Premier Président de la cour d'appel de Rouen dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que force est de constater que M. Charles-Henri X... n'a pas formé le recours légal devant le Premier Président de la cour d'appel de Rouen dans le délai qui lui avait été expressément rappelé, alors que sur l'avis de réception de la lettre portant notification de l'ordonnance du Bâtonnier figurent la date de réception, le 2 décembre 2006 et la signature de M. Charles-Henri X..., qu'il ne conteste pas; que par conséquent, il y lieu de constater que le recours de ce dernier formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour le 13 avril 2007, n'a pas été fait dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1971, à peine d'irrecevabilité selon le droit constant ;
Attendu que les dispositions de l'article 540 du nouveau code de procédure civile invoquées par M. Charles-Henri X... concernent les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires et prévoient une procédure spécifique avec une forme et un délai définis pour les demandes de relevés de forclusion; que même à considérer qu'il pourrait être déduit de ces dispositions un principe général de droit concernant le relevé de forclusion, il convient de souligner qu'en l'espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux, saisi de la réclamation de Maître Corinne Y..., a écrit le 17 octobre 2006 à M. Charles-Henri X... pour l'inviter à faire part de ses observations éventuelles quant au principe et au montant de cette réclamation, conformément à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991; que M. Charles-Henri X... n'a pas répondu à ce courrier; que l'ordonnance du Bâtonnier en date du 23 novembre 2006 a donc été rendue régulièrement, le principe de la contradiction ayant été respecté; que M. Charles-Henri X... a eu connaissance de cette ordonnance le 2 décembre 2006; que les périodes d'hospitalisation alléguées par lui ne justifient pas son inaction et son désintérêt complet pour l'instance pendant plus de quatre mois; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de son impossibilité à agir dans le délai d'un mois à compter du 2 décembre 2006 ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé hors délai par M. Charles-Henri X... sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond; que par conséquent, l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux en date du 23 novembre 2006 se trouve ainsi confirmée;
Attendu que Maître Corinne Y... n'établit pas que M. Charles-Henri X... ait engagé le présent recours dans une intention dolosive à son encontre, même si les propos qu'il emploie dans ses courriers manquent de mesure; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Attendu qu'eu égard à l'équité, il convient en revanche d'allouer à Maître Corinne Y... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que M. Charles-Henri X... sera condamné aux entiers dépens du présent recours;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours formé hors délai par M. Charles-Henri X... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux du 23 novembre 2006,
Confirmons la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Evreux du 23 novembre 2006,
Rejetons toutes autres demandes des parties,
Condamnons M. Charles-Henri X... à verser à Maître Corinne Y... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamnons M. Charles-Henri X... aux dépens du présent recours.
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