Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-17.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.173

Date de décision :

28 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a refusé, comme étant non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, la prise en charge, selon une cotation 48 AMS 9 + IFO ALD, des actes de masso-kinésithérapie pratiqués par M. X... pour une patiente atteinte d'une affection de longue durée ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la cotation d'un acte de kinésithérapie au regard de la nomenclature générale des actes professionnels revêt par nature le caractère d'une demande indéterminée ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 142-25 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le litige, portant sur le remboursement d'actes dispensés par M. X..., était déterminable dans son montant qui, selon les documents communiqués par les parties, s'élevait à 587, 52 euros, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel irrecevable bien que la décision déférée ait été improprement qualifiée de rendue en premier ressort : AUX MOTIFS QUE « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance de jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié » (article 536 du Nouveau Code de Procédure Civile). Il résulte des dispositions des articles R. 145-25 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale que : - le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros ; - le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse cette somme. Il est constant que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort. Il apparaît au vu des débats et des documents communiqués par les parties que le montant du litige est déterminable dans la mesure où celui-ci porte sur le remboursement par la CPAM d'actes médicaux dispensés par Monsieur X.... Le praticien ayant coté 48 AMS 9 ALD et sachant qu'un AMS est remboursé 12. 24 euros par la caisse, le montant de la somme en litige s'élève à 587. 52 euros. Il s'en déduit que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié leur décision de « contradictoire et en premier ressort » et que l'appel est irrecevable » (arrêt p. 2 et 3). ALORS QUE la cotation d'un acte de kinésithérapie au regard de la nomenclature générale des actes professionnels revêt par nature le caractère d'une demande indéterminée ; qu'en ayant jugé du contraire la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 142-25 du Code de Sécurité sociale, ensemble l'article 40 du code de Procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-28 | Jurisprudence Berlioz