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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.265

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 12 octobre 1994 qui, pour délit de violences volontaires et pour délit d'agression sexuelle, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-1, 222-11, 222-22 et 222-27 du Code pénal et 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de supplément d'information formée par Christophe X... et, statuant sur l'action publique, l'a déclaré coupable des délits de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de huit jours et d'agression sexuelle sur la personne de Marie-Noëlle Y... ; "aux motifs adoptés que la version des faits donnée par Marie-Noëlle Y... se trouve confirmée tant par les constatations effectuées par les gendarmes à leur arrivée que par les déclarations de M. Z... qui, en se réveillant, a vu X... couché sur le corps ensanglanté de Marie-Noëlle Y... ; qu'à l'audience, X... se contente d'expliquer qu'il ne se souvient plus de rien et tente de contester sa responsabilité malgré les constatations effectuées (tee-shrit maculé de sang, sa présence en caleçon, les blessures de Marie-Noëlle Y... et les déclarations de M. Z...) ; qu'un supplément d'information n'apparaît pas nécessaire, le dossier parfaitement traité par les services de gendarmerie étant complet : Marie-Noëlle Y... affichait un taux d'alcoolémie de 1,18 grammes pour 2,60 grammes en ce qui concerne X... ; que l'attitude de X... contestant totalement l'évidence des éléments existant à son encontre ne paraît pas être un gage de prise de conscience, ni de gravité de ses actes, ni des raisons, peut-être d'ordre psychologiques, qui l'ont poussé à agresser sexuellement une femme de 53 ans ; "alors que, de première part, en se contentant d'énoncer que le dossier traité par les gendarmes était complet sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les contradictions entachant leur procès-verbal et les déclarations de M. Z... qui, bien que présent sur les lieux au moment des faits, a déclaré, d'une part, ne pas avoir entendu Marie-Noëlle Y... crier ou appeler au secours et, d'autre part, que X... était habillé lors de son réveil peu avant l'arrivée des gendarmes qui ont pourtant trouvé celui-ci sans pantalon ni chaussures, la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors que, de seconde part, X... a déclaré aux gendarmes être dans l'impossibilité de reconnaître expressément avoir frappé Marie-Noëlle Y... puisque, en raison de son ivresse, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé tandis qu'à l'audience il a simplement indiqué "ne pas nier ces faits là ... peut-être que je l'ai fait, peut-être que je ne l'ai pas fait" ; qu'en énonçant néanmoins que X... contestait totalement l'évidence des éléments existants contre lui, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, en tout état de cause, lorsque la personne poursuivie était atteinte au moment des faits d'un trouble ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, les juges doivent tenir compte de cette circonstance pour la détermination de la peine et de son régime ; qu'en l'espèce il était constant que X..., qui, selon les attestations versées aux débats, est un jeune homme non violent et non alcoolique, avait, lors des faits, un fort taux d'alcoolémie de nature à entraver le contrôle de ses actes ; qu'en omettant de tenir compte de cette circonstance, la Cour a violé les textes visés au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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