Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01798 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4F
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2023, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Desplanches, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 28 janvier 1968 à Ain Chock, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORETdu groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2023, à 14h56, par M. [T] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Mme la Présidente relève que le passeport de M. [I] a été remis contre récépissé à la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Paris et demande aux parties de s'expliquer sur ce point.
SUR QUOI,
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement de M. [I] résulte à la fois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et d'une procédure parallèle d'extradition qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Il est constant que l'administration a obtenu la délivrance d'un laissez-passer en date du 10 mars 2023 valable pour une durée de deux mois et que le vol prévu le 24 mars a dû être annulé dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur une procédure d'extradition en cours.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que M. [I] a remis au greffe de la chambre d'instruction le 7 mars 2022 son passeport marocain n° YZ4820687 délivré le 19 mars 2019, qu'une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective [Adresse 1], justifie d'une situation familiale stable pour être marié à une ressortissante française, Madame [K] [U], depuis le 31 janvier 2015 et de cette union sont nés deux enfants de nationalité française. Il a bénéficié d'une mesure de semi-liberté depuis le 27 juin 2022 qu'il a respecté et qui est allée jusqu'à son échéance et a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure d'extradition.
Dans ces circonstances, au regard du caractère exptionnel du maintien en rétention, les conditions de l'assignation à résidence étant remplies au regard des garanties de représentations de l'intéressé il convient d'infirmer l'ordonnance et d'assigner Monsieur [I] à résidence au [Adresse 1] jusqu'à son éloignement effectif en application de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 2020 ayant prononcé une interdiction définitive du territoire.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissarait du [Localité 2] en application de l'article L. 743-15 du code précité.
.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance;
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [T] [I] au [Adresse 1] jusqu'à son éloignement effectif en application de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 2020 ayant prononcé une interdiction définitive du territoire.
Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissarait du [Localité 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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